Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2503421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2025 et le 10 mars 2026, M. E… A…, représenté par Me Naberes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la sous-préfète de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à ladite sous-préfète de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification, avec les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il justifie d’une réalité de vie familiale ancienne et stable en France étant présent sur le territoire national depuis 2012, s’étant marié avec une ressortissante tunisienne disposant d’un titre de séjour, avec laquelle il a eu trois enfants dont il participe à l’éducation et qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour exercer une activité professionnelle ;
- la décision refusant le titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjour n’a pas été consultée préalablement ;
- ladite décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa vie privée et familiale établie en France ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Naberes pour M. A…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né à M’Saken en Tunisie le 8 décembre 1993, déclare être entré en France le 16 décembre 2012 et s’y être maintenu. Le 19 mai 2018, il se marie en France avec Mme B… D…, ressortissante tunisienne disposant d’un titre de séjour, et de leur union sont nés Youssef A…, le 30 juillet 2018, Ayla A…, le 24 septembre 2020 et Fatima A…, le 23 août 2023. Le 31 janvier 2022, M. A… a déposé une demande de titre de séjour, faisant valoir sa vie privée et familiale établie en France et, par arrêté du 28 juillet 2025, le préfet du Var l’a rejetée, l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français. Par sa requête M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré régulièrement en France le 16 décembre 2012, ce qu’admet le préfet du Var dans l’arrêté attaqué. M. A… s’est marié avec Mme B… à Nice le 19 mai 2018 et le couple a donné naissance à trois enfants, tel qu’il est dit au point 1. Si le préfet conteste l’existence d’une communauté de vie avec son épouse, cette dernière est présumée, tel qu’il est dit au point 3 et, en toute hypothèse, les multiples pièces versées au dossier, notamment les nombreuses attestations, démontrent que le couple et ses enfants résident ensemble dans la commune de Cavalaire-sur-Mer depuis plusieurs années. La circonstance que l’épouse de M. A… n’ait pas sollicité une demande de regroupement familial est sans incidence sur la vie privée et familiale dont l’intéressé se prévaut en France sur le fondement des stipulations précitées De même, si les revenus de la famille sont faibles, tel que le relève le préfet, le requérant soutient qu’il ne peut travailler à défaut de titre de séjour et se prévaut d’une promesse d’embauche dans une société de nettoyage. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est très investi au sein de sa famille, telles que le démontrent les nombreuses attestations produites, et que les époux ont transféré leur centre de vie et d’intérêts sur le territoire français, où sont scolarisés deux des trois enfants à la date de l’arrêté attaqué.
Dans ces circonstances, la décision refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour porte une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale réelle et stable qu’il a établie en France. Ainsi, il est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en procède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au moyen retenu pour prononcer l’annulation des décisions attaquées, il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2025, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification.
Article 3 : L’État (préfet du Var) versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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