Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 avr. 2026, n° 2300461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le n°2300461, Mme B… A…, représentée par Me Reghin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 décembre 2022 par lequel le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS), Hôpital Sainte Musse, a rejeté son recours gracieux notifié le 10 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par lequel le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS), Hôpital Sainte Musse, a refusé l’imputabilité au service d’un accident de service ;
3°) d’enjoindre au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, hôpital Sainte Musse, de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de service survenu le 12 mars 2022 et, en conséquence, de lui permettre de bénéficier d’un droit à congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le n°2300462, Mme B… A…, représentée par Me Reghin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 11 décembre 2022 par laquelle le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS), Hôpital Sainte Musse, a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au Directeur du Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS), Hôpital Sainte Musse, de prendre une nouvelle décision lui octroyant la protection fonctionnelle dans la procédure en excès de pouvoir contre la décision du 12 août 2022 par laquelle il a refusé d’imputer au service un accident de service ;
3°) de procéder à la jonction de la présente procédure avec celle relative à la requête en excès de pouvoir qu’elle a réalisé contre la décision du 12 août 2022 par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS), Hôpital Sainte Musse, a refusé d’imputer au service un accident de service ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées concernent une même requérante, des décisions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Par deux mémoires enregistrés le 9 mars 2026, Mme A… a déclaré se désister des requêtes enregistrées sous les n°2300461 et 2300462. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l’article. L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instance de Mme A… relatifs aux requêtes n°2300461 et 2300462.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 15 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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