Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 12 mai 2025, n° 2502204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2025 et 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Raccah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025, par laquelle directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui verser l’allocation du demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter de la décision attaquée ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 250 euros hors taxes, soit 1 500 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raccah renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas établi qu’elle aurait été informée que les conditions matérielles d’accueil pouvaient lui être refusées, ni des modalités d’un tel refus, et notamment la circonstance que le refus d’orientation en région proposée par L’OFII pouvait entraîner une telle décision,
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ; il n’est pas établi qu’un entretien de vulnérabilité conduit par un agent qualifié ait eu lieu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie d’un motif légitime justifiant son refus d’orientation en région dès lors qu’elle souhaitant continuer à vivre chez son amie qui l’héberge et la soutient dans ses démarches administratives ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacaze ;
— les observations de Me Raccah, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 15 septembre 2002, déclare être entrée en France le 25 janvier 2024. Le 31 janvier 2025, l’intéressée a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mme A a refusé « l’orientation en région » qui lui avait été proposée. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Il ne ressort pas de cette motivation, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de Mme A, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
7. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que Mme A a bénéficié, le 31 janvier 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien effectué par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, durant lequel sa situation a été évaluée. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée au dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’intéressée a déclaré être hébergée par des amies, de manière précaire, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision attaquée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ou omis de prendre celle-ci en considération.
9. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 31 janvier 2025 n’aurait pas été conduit par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile () fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
11. Mme A soutient que la décision est intervenue sur une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée préalablement à l’offre d’orientation en région qu’un refus de cette orientation pourrait la priver de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil. Il ressort de l’examen du document, qui est revêtu de la signature de Mme A, intitulé « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil », que celui-ci comporte une case, qui a été cochée : « NON, je refuse de bénéficier des conditions matérielles d’accueil », énumère les prestations qui constituent les conditions matérielles d’accueil – " un hébergement dédié aux demandeurs d’asile (selon les places disponibles) ; / – une allocation mensuelle dont le montant varie en fonction du profil familial, du mode d’hébergement et des ressources. « - et indique que s’il accepte cette offre, le demandeur d’asile s’engage notamment à accepter tout hébergement proposé / toute orientation régionale. Le document précise aussi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil – hébergement et allocation – peut être refusé conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il peut y être mis fin en application de l’article L. 551-16, et comporte diverses cases qui ont été cochées, notamment la case : » Je certifie avoir été informé dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ". Mme A n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle n’aurait pas été mise à même d’opérer un choix éclairé lorsqu’elle a refusé l’orientation à Blois qui lui avait été proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
12. En quatrième lieu, Mme A ne conteste sérieusement ni avoir refusé la proposition d’hébergement au CAES ASLD situé à Blois (K4101) qui lui avait été faite par l’OFII, ni avoir été informée des conséquences d’un tel refus sur l’octroi de ses conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, si elle se prévaut de son hébergement par une amie en région parisienne, laquelle l’assisterait dans ses démarches administratives, il résulte de l’entretien de vulnérabilité précédemment évoqué que l’intéressée a elle-même déclaré que cet hébergement présentait un caractère précaire. Par suite, alors même que la seule circonstance qu’elle souhaite rester en Ile-de-France ne justifie pas ce refus d’orientation, qui aurait permis sa prise en charge de manière pérenne et sécurisée à Blois, la requérante, qui ne fait état d’aucun autre motif valable pour justifier ce refus, n’est pas fondée à soutenir que celui-ci aurait été justifié par un motif légitime. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 7 et 12, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait, en refusant d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, commis une erreur d’appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle, au regard notamment de la prétendue vulnérabilité de l’intéressée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Raccah.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
L. LACAZELe greffier,
J. BOUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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