Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 déc. 2025, n° 2302958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2023 et
12 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gervais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Château-Thierry l’a placée en congé de maladie ordinaire du 31 janvier au 15 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Château-Thierry de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 mars 2021 jusqu’à tout le moins la date de l’arrêté attaqué et après l’intervention de celui-ci ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu’il se borne à viser l’avis du 20 mars 2023 du conseil médical sans en préciser le contenu ni les raisons pour lesquelles cet avis a été suivi par la commune ;
- l’autorité territoriale s’est, à tort, estimée liée par l’avis du conseil médical ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son état de santé n’était pas consolidé au 30 janvier 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 9 juillet 2024, la commune de Château-Thierry, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe technique territoriale employée par la commune de Château-Thierry, exerçant les fonctions d’animatrice jeunesse-enfance, a été victime, le
23 mars 2021, d’un accident reconnu imputable au service. Par un avis du 20 mars 2023, le conseil médical a estimé que la guérison des affections liées à l’accident de service était acquise au 30 janvier 2023 et par un arrêté du 5 avril 2023, le maire de la commune a fixé au 30 janvier 2023 la date à compter de laquelle les arrêts de travail de Mme A… ne devaient plus être regardés comme imputables au service. Par un arrêté du 5 juillet 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le maire l’a placée en congé de maladie ordinaire du 31 janvier au
15 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, directrice des ressources humaines de la commune de Château-Thierry. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 mai 2020, le maire de Château-Thierry a donné délégation à l’intéressée à l’effet de signer tous actes concernant la gestion administrative courante du service du personnel, dont doit être regardée comme relevant la décision contestée, à l’exclusion de ceux relatifs au recrutement et au changement de grade et d’échelon des agents. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée n’est pas au nombre des actes exclus de la délégation de signature ainsi consentie, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application ainsi que l’avis du 20 mars 2023 du conseil médical en indiquant que celui-ci a retenu le 30 janvier 2023 comme date de guérison de l’accident de service du 23 mars 2021. La motivation de cet arrêté permettait ainsi à Mme A… de comprendre les raisons pour lesquelles le maire, qui doit être regardé comme s’étant approprié le contenu de l’avis précité, a lui-même décidé que les arrêts de travail postérieurs au 30 janvier 2023 ne seraient plus considérés comme imputables au service et seraient, par conséquent, pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire, tel que cela ressort de l’article 3 de cet arrêté. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et de ce que le maire se serait, à tort, estimé lié par l’avis du conseil médical doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du conseil médical du 20 mars 2023 sur lequel s’est fondé le maire de Château-Thierry pour prendre l’arrêté attaqué, que
Mme A… devait être considérée comme guérie des pathologies consécutives à l’accident de service du 23 mars 2021 à compter du 30 janvier 2023 et apte à reprendre son service après cette date. Il ressort également des conclusions du médecin agréé ayant examiné l’intéressée le 30 janvier 2023 citées par la commune dans ses mémoires en défense qu’ « il existe bien une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte sans rapport direct avec l’accident de service, mais que cet accident est venu décompenser (…) » et qu’en dépit de cette dernière ambiguïté, la date de guérison de l’accident de service de même que de la pathologie que celui-ci est venu décompenser devait être fixée au 30 janvier 2023. Si Mme A… soutient ne pas être guérie des pathologies l’affectant, elle ne produit toutefois à l’appui de ces allégations que des arrêts de travail de son médecin traitant et des attestations d’une chiropractrice, insuffisants pour établir l’absence de guérison des séquelles de l’accident de service, ainsi qu’une fiche du 28 septembre 2023 de la médecine du travail, postérieure à l’intervention de la décision attaquée, concluant à son inaptitude définitive à tout poste de travail sans pour autant préciser si celle-ci serait imputable à son accident de service. La requérante n’établit, par suite, pas qu’en considérant que les arrêts de travail et soins postérieurs au 30 janvier 2023 seraient pris en charge sous le régime du congé de maladie ordinaire, et non du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le maire aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 du maire de la commune de Château-Thierry.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Château-Thierry, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Château-Thierry au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Château-Thierry une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Château-Thierry.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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