Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2305239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, la SCI Dibage, représentée par Me Dillenschneider Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montpellier s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour l’aménagement d’un parc de stationnement, la création d’un bassin de rétention, la création d’un accès véhicule et la mise en conformité du bâtiment, l’ensemble était situé au 91 rue de Font Caude à Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
a été signée par une autorité incompétente ;
est illégale en ce que le motif tenant à un prétendu changement de destination n’est pas fondée ;
est illégale en ce que le motif tenant à la méconnaissance des études du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme quant au risque inondation n’est pas fondé ;
est illégale en ce que le motif tenant à l’aspect des clôtures n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB&Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Dibage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif en ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire et qu’une partie du bâtiment existant va subir un changement de destination en méconnaissance de l’article 2 de la zone 4AU1-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Dillenschneider, représentant la SCI Dibage ;
- et les observations de Me Gilliocq, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
La SCI Dibage a déposé le 7 août 2023 auprès des services de la commune de Montpellier une demande de déclaration préalable pour l’aménagement d’un parc de stationnement, la création d’un bassin de rétention, la création d’un accès véhicule et la mise en conformité du bâtiment sur les parcelles cadastrées section TY n°216 et n°290. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le maire de la commune de Montpellier s’est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, la SCI Dibage demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté en litige portant opposition à déclaration préalable est fondé sur les motifs tirés de l’absence de déclaration d’un changement de destination laquelle est interdite par l’article 2 de la zone 4AU1-1 du règlement du plan local d’urbanisme, du risque inondation au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’aspect extérieur des clôtures et de ce que le projet ne permet pas de s’assurer du respect de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne conteste pas le motif tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la zone 4U1-1 du règlement du plan local d’urbanisme, lequel était ainsi de nature à fonder la décision portant opposition à déclaration préalable en litige. Par suite, le maire de la commune de Montpellier aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif non contesté. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs de refus et sur les demandes de substitution de motifs, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Dibage la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Dibage le versement à la commune de Montpellier d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Dibage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761- 1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Dibage et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026,
La greffière,
M. B…
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