Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2513315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Nova Kids School |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, l’association Nova Kids School, représentée par Me Feldman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025/03658 du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a procédé à la fermeture du groupe scolaire privé hors contrat dénommé « Nova Kids School » ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, aux motifs que les élèves inscrits dans l’établissement ne peuvent effectuer leur rentrée scolaire et suivre leurs enseignements ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’est pas établi que l’association ait la même personnalité morale que l’école bilingue Montessori anciennement responsable du site ;
— le préfet se fonde sur des griefs adressés à l’ancienne école occupant le site, sans prendre en considération les éléments qui ont régularisé les manquements relevés dans le précédent arrêté municipal et alors que le rapport d’inspection de la mairie ne relève aucune conformité majeure justifiant la mesure de fermeture ;
— la décision est disproportionnée, dès lors que le préfet n’a pas plus tenu compte des mesures mises en œuvre afin de corriger les problèmes affectant le réfectoire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’y a pas identité entre l’association et la structure précédente ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision () ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté en litige portant fermeture définitive du groupe scolaire privé hors contrat dénommé « Nova Kids School », l’association requérante se borne à faire valoir, sans aucune autre précision, que les élèves inscrits dans l’établissement ne peuvent effectuer leur rentrée scolaire et suivre leurs enseignements. Cependant, il ressort des termes de l’arrêté litigieux, que le groupe scolaire dénommé « Ecole nouvelle bilingue Montessori » situé précédemment à la même adresse, a récemment fait l’objet d’une fermeture définitive ordonnée par un précédent arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 juillet 2025. Il n’est pas contesté par l’association requérante que, par courrier du 27 août 2025, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a signalé que l’association Nova Kids School envisageait d’accueillir des enfants à la même adresse, sans respecter la réglementation applicable aux établissements recevant du public. De même, il n’est pas plus sérieusement contesté que, par courrier du 25 juin 2025, le procureur de la République a indiqué aux services de l’Etat que l’équipe éducative était la même que celle œuvrant au sein du précédent établissement, concluant que cette circonstance « ne s’expliquer que par une volonté pour cette même équipe de contourner les sanctions prononcées à l’égard de l’établissement » Ecole nouvelle Montessori et collège bilingue « ». En outre, il n’est pas davantage contesté que, lors d’un contrôle réalisé le 4 septembre 2025 sur place conjointement par les services académiques et d’autres services de l’Etat, il a été constaté que les enfants présents avaient bien débuté le suivi de différents enseignements et que des travaux engagés dès le mois de mai 2025 dans la cantine étaient toujours en cours, conduisant le personnel de l’établissement à fournir des repas provenant d’un restaurant déjà connu des services pour des problèmes d’hygiène alimentaire. Dans ces conditions, eu égard aux motifs retenus par l’autorité administrative pour édicter la mesure en litige, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de l’association Nova Kids School selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Nova Kids School est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nova Kids School.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tacite ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Avancement ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- République du congo ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Identité ·
- Contrôle judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juge d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Territoire national
- Département ·
- Aide financière ·
- Solidarité ·
- Droit au logement ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Forfait
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.