Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 févr. 2026, n° 2503415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit belge ISA IMMO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, la société de droit belge ISA IMMO demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Ramatuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. L’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce en outre que : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
4. La requête introductive d’instance de la société ISA IMMO, qui n’est accompagnée que de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 et d’un courrier daté du 12 décembre 2024 par laquelle la société informe le centre des finances publiques de Fréjus qu’elle va « attendre un peu avant de payer (…) jusqu’à ce [qu’elle reçoive] plus d’informations de [sa] part », qui ne saurait en tenir lieu, ne comporte pas la réclamation préalable relative à l’imposition en litige qu’elle aurait adressée à l’administration fiscale en application des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’application « Télérecours citoyen » le 8 septembre 2025 et lu le jour même, la société ISA IMMO n’a pas procédé à la régularisation demandée. Elle n’a donc pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences, rappelées ci-dessus au point 2, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ISA IMMO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de droit belge ISA IMMO.
Fait à Toulon, le 5 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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