Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2025, n° 2511591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme E… B… épouse D…, représentée par Me Marie Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en urgence l’exécution de la décision orale du 29 septembre 2025 par laquelle le président du département du Nord a décidé de réorienter le jeune garçon C… A… alors placé chez la requérante, assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du département du Nord de procéder à la réintégration au sein du domicile de Mme E… B… épouse D… de l’enfant C… A… sous 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département du Nord à verser la somme de 1 500 euros à Mme B… épouse D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la décision de réorientation ne respecte pas l’intérêt supérieur de l’enfant qui lui est confié depuis sa naissance et lui a été retiré brutalement sans aucune concertation avec elle ;
- suite à cette réorientation, elle voit ses revenus fortement diminués, sans aucune justification, alors qu’elle doit s’acquitter de charges incompressibles ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision de réorientation est dépourvue de motivation en fait et en droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure de consultation préalable de l’assistante familiale organisée par l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle a été prise en méconnaissance des besoins de l’enfant mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est affectée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2511608 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse D… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision prise oralement le 29 septembre 2025 par laquelle le président du département du Nord a décidé de mettre fin à l’accueil du jeune garçon C… A… né le 29 juillet 2021, assuré au domicile de la requérante, assistante familiale, depuis le 4 août 2021 et de réorienter cet enfant. Elle assortit ses conclusions en suspension de conclusions à fins d’injonction sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme B… épouse D… reste l’assistante familiale de deux autres enfants, nés en 2020 et 2022, elle ne justifie pas, en l’état de l’instruction, que la privation des revenus résultant de la décision lui retirant la garde du jeune C… A… préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. En outre, compte tenu du contexte et des motifs pour lesquels la décision de réorientation du jeune garçon est intervenue, l’exécution de cette décision ne peut pas être regardée, en l’état de l’instruction, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt supérieur de l’enfant C… A… que la requérante entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas établie à la date de la présente ordonnance. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la décision en litige, la requête de Mme B… épouse D… doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 2, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales à fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, les conclusions de Mme B… épouse D… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… épouse D….
Copie en sera adressée au président du département du Nord.
Fait à Lille, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Benoist Guével
Pour expédition conforme,
La greffière,
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