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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 sept. 2025, n° 2506502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 mars 2025, N° 2501129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Breton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, en exécution de l’ordonnance n° 2501129 du 6 mars 2025 :
* de reprendre l’examen de sa demande de titre de séjour et d’y répondre dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
* de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que l’ordonnance n° 2501129 du 6 mars 2025 n’a pas été exécutée dès lors que le préfet ne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour que 18 jours après la notification de cette ordonnance, qu’elle lui a été notifiée à une mauvaise adresse et qu’elle ne l’autorise pas à travailler alors que sa situation financière s’aggrave.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501129 du 6 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
D’autre part, il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Par l’article 2 de l’ordonnance n° 2501129 du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…. Par l’article 3 de cette ordonnance, le même juge des référés a enjoint au préfet du Morbihan de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous huit jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Au point 10 de son ordonnance, le juge des référés a indiqué que M. A… ayant sollicité à titre principal la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’entre pas dans les catégories de demandeurs de titre de séjour pour lesquels les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la délivrance d’un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Ainsi que le fait valoir M. A…, en exécution de l’ordonnance n° 2501129 du 6 mars 2025, le préfet du Morbihan lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, qui implique nécessairement que l’instruction de sa demande de titre de séjour est en cours. Compte tenu du motif et du dispositif de cette ordonnance tels que précédemment exposés, le préfet du Morbihan n’était nullement tenu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail. Si la situation financière de M. A… se dégrade, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, n’implique pas davantage qu’une autorisation de travail lui soit délivrée en exécution de l’ordonnance n° 2501129 du 6 mars 2025. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan, même s’il a délivré l’autorisation provisoire de séjour avec retard et l’a adressée à une adresse erronée, doit être regardé comme ayant intégralement exécuté l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2501129 du 6 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes.
Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement mal fondée. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, elle doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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