Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2304201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Falcucci, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) à lui verser la somme de 38 746 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute sur la voie publique, en date du 13 avril 2019 ;
2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), à la société Allianz vie, en sa qualité de mutuelle, à la société Areas dommages, assureur de la métropole TPM, et à la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), en sa qualité de courtier ;
3°) de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 3 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole est engagée à son égard, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et ses préjudices est établi ;
- l’ensemble de ses préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, doit être réparé.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, la CPAM du Var, représentée par Me Garry, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole TPM ainsi que la société Areas dommages, son assureur, à lui verser la somme de 75 976,93 euros, au titre de ses débours ;
2°) de les condamner à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la métropole TPM, la société PNAS et la compagnie Areas Dommages, représentées par Me Phelip, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 6 mai 2019, Mme B… a adressé une déclaration de sinistre au service assurances de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), en se prévalant d’une chute intervenue sur la voie publique. Sa demande indemnitaire, transmise au président de la métropole TPM par un courrier du 20 octobre 2023, a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme B… soutient que, le 13 avril 2019 à 9h30, son pied s’est coincé sous une latte de bois faisant partie d’un platelage, lui causant une fracture du radius. La matérialité des faits allégués est suffisamment établie par le témoignage d’un témoin direct de l’accident, rédigé le 20 mai 2019, des certificats établis le jour de l’accident par les praticiens du centre de la main, ainsi que les comptes rendus de consultation de du même centre en date du 7 octobre 2019.
4. La métropole TPM n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal du platelage en cause, alors que Mme B… produit notamment les courriers du syndic de copropriété de l’immeuble situé devant le platelage en cause, postérieurs à la chute de l’intéressée, et appelant l’attention de la commune de Toulon, ainsi que de la métropole, sur les défectuosités des lattes en bois.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du constat d’huissier réalisé le 17 juillet 2019, que si certaines lames du platelage étaient dévissées du support en leurs extrémités, celles-ci ne se relevaient que de plusieurs millimètres, de sorte que l’ouvrage en cause, quand bien même les déformations et relèvements auraient été plus importants du fait des pas des riverains, ne présentait pas un état excédant les difficultés auxquelles un usager normalement prudent et attentif de la voie publique peut s’attendre à rencontrer. Dans ces conditions, et alors que la métropole ne peut être tenue de prévenir, totalement et en tous lieux, les risques liés aux légères dégradations présentes sur les trottoirs, la faute d’inattention de Mme B… apparaît comme la cause adéquate de sa chute.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les débours de la CPAM du Var :
7. L’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM du Var doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
9. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement.
10. En l’espèce, la CPAM du Var, la société Areas dommages et la société Paris Nord Assurances Services, ont la qualité de parties à la présente instance, et non de tiers, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun à leur égard. En outre, il n’y a pas lieu de déclarer commun le présent jugement à la société Allianz vie, mutuelle de Mme B…,
11. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole TPM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… et la CPAM du Var demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ainsi que les frais de l’expertise.
13. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la métropole TPM les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la CPAM du Var et au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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