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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2307699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 19 septembre 2023, 4 mars et et 27 mars 2024, la société NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par le maire de Louveciennes a opposé une décision de refus à sa demande de permis de construire et d’autorisation de démolir en vue de la construction d’un ensemble immobilier comportant 60 logements sur un terrain sis 1-bis Quai Conti, ensemble la décision du 14 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 24 juillet contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Louveciennes de lui accorder le permis de construire valant autorisation de démolir sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il reste à démontrer que l’arrêté attaqué du 12 juillet 2023 a été pris par une personne compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé en ce que, d’une part, il se borne à citer l’avis du 16 juin 2023 de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) et que, d’autre part, il ne comporte aucun motif propre au projet de démolition ;
— cet arrêté en tant qu’il porte rejet de la demande de permis de démolir est entaché d’une erreur de droit en ce que l’avis de l’ABF devait être regardé non pas comme un avis défavorable mais comme un valant accord à la demande de permis de démolir en l’absence de motifs d’opposition quant au projet de démolition ;
— il est illégal par voie d’exception en raison de l’illégalité de l’avis de l’ABF, à supposer même que celui-ci puisse être regardé comme défavorable, en ce qu’il ne se fonde que sur le projet de construction ;
— cet arrêté en tant qu’il porte rejet de la demande de permis de construire est entaché d’incompétence négative en ce que la commune s’est estimée liée par l’avis de l’ABF alors que cet avis, qui est divisible, ne lie pas l’administration en tant qu’il concerne le volet relatif à la construction ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et illégal par voie d’exception en raison de l’illégalité de l’avis de l’ABF celui-ci étant entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’impact du projet de construction de trois bâtiments d’emprise, de dimension et de hauteur réduites sur un site situé aux abords d’une route départementale déjà fortement altéré par un ensemble de constructions aux styles et volumes divers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et 22 mars 2024, la commune de Louveciennes, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de légalité externe sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité ;
— les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Louveciennes, représentée par Me Lherminier, conclut à ce qu’il soit procédé à une substitution de motifs de la décision de refus litigieuse, devenue illégale du fait de l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune.
Elle soutient que le projet de la société requérante méconnaît les articles UL 11, UL 2 et UL 12.3 du règlement du PLU du 11 avril 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
— les observations de Me Roulette pour la commune de Louveciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Louveciennes, par un arrêté du 12 juillet 2023, a refusé de délivrer à la société NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction d’un ensemble immobilier à destination principale d’habitation comportant 60 logements dont 30 à caractère locatif social sur un terrain sis 1-bis Quai Conti, situé dans le site inscrit des berges de la Seine. La société NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS a formé le 21 juillet 2023 contre cet arrêté un recours gracieux, reçu le 24 juillet 2023, qui a été rejeté par une décision du 14 septembre 2023, notifiée le 18 septembre 2023. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () ou de démolir () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. » Le premier alinéa de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ». Il résulte de ces dernières dispositions que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage.
3. Par un arrêté n° 2022-01-04 du 4 janvier 2022, le maire de Louveciennes a donné à son 3ème adjoint, M. C B, signataire de l’arrêté attaqué du 12 juillet 2023, délégation pour signer toutes décisions relatives aux domaines qu’il énumère parmi lesquels figure l’urbanisme. Il ressort de ses mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce, que cet arrêté de délégation a fait l’objet d’une publicité régulière par voie d’affichage en mairie du 5 janvier au 7 mars 2022 et a été transmis au préfet des Yvelines le 4 janvier 2022. Dès lors, M. C B bénéficiait d’une délégation régulière et suffisamment précise pour prendre un arrêté de permis de construire. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. » L’article L. 451-1 du même code dispose que : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » L’article R. 425-18 du même code prévoit que : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. » Enfin, l’article R. 425-30 du même code énonce que : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. »
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) exigé par les articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l’urbanisme doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’ABF a émis, le 16 juin 2023, un avis défavorable sur l’ensemble du projet de la société requérante, y compris le volet démolition quand bien même cet avis ne le mentionne pas expressément, dès lors que le projet qui lui était soumis portait sans ambiguïté sur une opération de construction devant être précédée de travaux de démolition. Par suite, le maire de la commune de Louveciennes était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire valant permis de démolir sollicité. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire s’est estimé en situation de compétence liée et ne peut pas utilement soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé concernant la démolition et est entaché d’une erreur d’appréciation.
7. En deuxième lieu, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Par suite, la société requérante peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’avis conforme défavorable de l’ABF émis le 16 juin 2023 en application de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code ». Aux termes de l’article R. 111-27 de ce code : « Le projet peut être refusé () si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les articles R. 111-1 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ont pour objet de régir, non les démolitions, mais les constructions, le cas échéant s’accompagnant des démolitions nécessaires. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée. Il s’ensuit que l’ABF a pu, sans commettre d’erreur de droit, motiver son avis défavorable en ne se fondant que sur des éléments relatifs à la construction projetée qui devait remplacer les bâtiments à démolir.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un site inscrit, dans un rayon de 500 mètres du Château de Mme A, de son parc et de ses fabriques, de la Machine des Eaux de Bougival, du Pavillon de Musique de la comtesse A et des terrains en bordure de Seine, qui sont constitutifs du paysage de la vallée de la Seine aux fortes valeurs paysagères et historiques. La parcelle est à l’articulation d’éléments paysagers et de diverses typologies de tissu urbain dont les qualités sont à préserver, à savoir, d’une part, un des rares coteaux boisés restant du grand paysage de la vallée de la Seine dans sa partie est, aux portes de Paris, présentant une déclivité importante vers la rive de la Seine, surplombé par le Pavillon de Mme A, et d’autre part, des petits bâtiments collectifs au nord-ouest et des bâtiments anciens (R+1+C) au nord sur le quai Conti, témoins de la villégiature en bord de Seine. Le projet prévoit quant à lui la construction de trois bâtiments, dont deux comportent quatre niveaux pour une hauteur totale supérieure à 12 mètres par rapport au sol sous le niveau du terrain naturel, créant un front bâti dense surplombant la Seine. Dans ces conditions, l’architecte des bâtiments de France a pu légalement estimer que l’opération de démolition et de construction projetée était de nature à porter atteinte au site inscrit des berges de la Seine, quand bien même les démolitions devaient porter sur des immeubles collectifs bâtis le long de la route départementale 113 ne présentant que peu d’intérêt architectural.
Sur l’illégalité de la décision attaquée :
10. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
11. La commune de Louveciennes admet l’illégalité de l’arrêté du 12 juillet 2023, dès lors que cet arrêté a été pris sur le fondement du plan local d’urbanisme de la commune de Louveciennes de 2017, qui a fait l’objet d’une annulation par un arrêt rendu le 12 juillet 2024 par la Cour administrative d’appel de Versailles. Toutefois elle fait valoir que l’annulation du plan local d’urbanisme de 2017 a pour effet d’avoir remis en vigueur le précédent plan local d’urbanisme, qui a été adopté en 2013 et soutient qu’elle aurait été fondée à rejeter la demande de permis de construire valant autorisation de démolir de la société requérante, le projet de la société requérante méconnaissant les articles UL 11, UL 2 et UL 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme du 11 avril 2013.
Sur la demande de substitution de motif :
12. D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. D’autre part, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
14. Dans son mémoire en défense, la commune de Louveciennes demande notamment une substitution de motif arguant de ce que le projet se situe désormais entièrement dans la zone UL du règlement du plan local d’urbanisme de 2013. Cette zone, au terme de ce document, « est destinée à accueillir des activités économiques insérées dans le tissu résidentiel louveciennois », et non des constructions à usage d’habitation. L’article UL 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable dispose que les constructions, ouvrages ou travaux à destination de l’habitat ne sont autorisés dans la zone UL qu'« à condition qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’activité économique implantée sur le même terrain ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même soutenu, que tel serait le cas en l’espèce, le terrain dont il s’agit ne portant en l’état que des immeubles destinés à l’habitation. Par suite, la commune était fondée à refuser, au seul motif de la méconnaissance des dispositions de l’article UL 2 du règlement du plan local d’urbanisme rendu applicable, le permis de construire valant permis de démolir litigieux, sollicité par la société NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS.
15. Il résulte de ce qui précède que la société NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Louveciennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société NEXITY IR PROGRAMME GRAND demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Louveciennes présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de de la société NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Louveciennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société NEXITY IR PROGRAMME GRAND PARIS, à la commune de Louveciennes et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. Fejérdy
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307699
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