Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2512527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 et un mémoire du 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’instruction de sa demande dure depuis 10 mois et il ne peut pas travailler ; les revenus de son épouse ne suffisent pas à faire vivre le foyer ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2. méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré un rendez-vous en préfecture à M. B… pour procéder à sa prise d’empreinte et qu’il est matériellement impossible de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2512526 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Coutaz, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 18 janvier 1989 à Tichy Okas (Algérie), est entré en France le 28 décembre 2017 sous couvert d’un visa et déclare y résider depuis lors. Il s’est marié le 15 février 2025 avec une ressortissante française et a demandé un titre de séjour et a reçu une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement ne l’autorisant pas à travailler. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le requérant, entré régulièrement en France en 2017, s’est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa et n’a jamais sollicité de titre de séjour. S’il s’est marié avec une ressortissante de nationalité française le 15 février 2025, cette circonstance reste sans incidence sur le fait qu’il réside irrégulièrement en France depuis 8 ans. S’il fait valoir qu’il ne peut travailler et que les revenus de son épouse sont insuffisants pour assurer le train de vie du ménage, cette circonstance était nécessairement connue des époux avant leur mariage. Au demeurant, le requérant fait état de nombreux bulletins de salaires montrant qu’il a pu travailler malgré l’absence de titre de séjour et d’autorisation de travail. Par suite, au regard de la longue période passée irrégulièrement en France, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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