Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2518137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en tout état de cause établie dès lors qu’à défaut de pouvoir justifier de son droit au séjour, il est placé dans une situation de précarité administrative et financière et ne peut pas exercer une activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 412-1, L. 423-10 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, à 10 h 01, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et en tout état de cause au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande renouvellement de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026 a été délivrée au requérant ;
- à titre plus subsidiaire, l’urgence n’est pas établie et en tout état de cause il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 14h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’en rapporte à ses écritures et fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant.
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais née le 1er septembre 1969, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée au titre de la qualité de conjoint de français, qui était valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 28 avril 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu de l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour qu’il détenait auparavant, et notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction par le préfet de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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