Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2025, n° 2500032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. C E et Mme A B D, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme B D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision fait perdurer la séparation du couple ;
* Mme B D se trouve dans une situation de précarité au Tchad et dépend de M. E pour subvenir à ses besoins ;
* eu égard à l’instabilité politique au Soudan, les demandes de visa des ressortissants soudanais, et ainsi de Mme B D, doivent être traitées en priorité ;
* ils subissent des pressions de la part de la famille de Mme B D en ce qu’il leur est demandé de divorcer s’ils ne peuvent se rejoindre rapidement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont produit des éléments probants permettant d’établir l’identité de Mme B D ainsi que son lien avec M. E en sa qualité de réunifiant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que le requérant a obtenu la protection subsidiaire en janvier 2018 et remplissait les conditions du regroupement familial depuis l’année 2020 alors qu’il n’a déposé les demandes de visa qu’en novembre 2023 démontrant ainsi que la durée de séparation est de son fait : si les conditions de son épouse sont précaires, il ne démontre pas participer à son entretien alors que le risque d’un divorce prochain n’est pas établi ;
— aucun des moyens soulevés par M. E et Mme B D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le numéro 2418755 par laquelle M. E et Mme B D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, avocate de M. E et de Mme B D, en présence de M. E ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2025, présentée par M. E et de Mme B D n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant soudanais né le 3 novembre 1986, ayant obtenu le statut de réfugié et Mme B D, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1986, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme B D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme B D, M. E fait valoir la précarité de la situation de son épouse, la priorité devant être accordée aux familles de réfugiés en France et les pressions familiales tendant une réunification rapide du couple au risque d’un divorce. Les circonstances ainsi invoquées, alors que la participation financière du requérant aux besoins de son épouse ne sont pas suffisamment établies, compte tenu des incertitudes quant aux conditions de vie de cette dernière au Tchad et alors que les pressions familiales ne sont pas suffisamment établies par la pièce produite pour en attester, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E et de Mme B D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme A B D, au ministre d’Etat ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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