Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2505602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Babouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Babski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens, soulevés par le requérant, n’est fondé ;
— M. A n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 9 octobre 2001 à Tataouine (Tunisie), est entré en France il y a deux ans, selon ses déclarations. L’intéressé a été contrôlé par les services de la police de Valenciennes, le 13 mai 2025, alors qu’il se trouvait en train de travailler dans une boulangerie sur la commune de Cambrai. Il a fait l’objet d’un arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. A soutient être parfaitement inséré au sein de la société française, disposant d’une expérience professionnelle en boulangerie-pâtisserie et ayant la possibilité d’occuper un emploi au sein de l’entreprise de son père et produit, pour ce faire, une promesse d’embauche de cette société datée du 22 mai 2025. Toutefois, il n’est, pour l’heure, pas autorisé à travailler en France et il n’établit pas qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement en Algérie où il a vécu jusqu’au moins l’âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, s’il fait également valoir que l’ensemble de la fratrie de son père est en France, il résulte du procès-verbal d’audition du 13 mai 2025 que l’intéressé a sa mère et sa sœur, qui résident en Tunisie. Le requérant ne peut ainsi alléguer, à ce titre, que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait ou aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en considérant qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen sérieux de la situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être également écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
D. BABSKI
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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