Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2500094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2025 et 18 mars 2025, M. D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper une emploi, dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de la mission d’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect de ses droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 29 octobre 1999, est entré irrégulièrement en France le 18 mars 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 29 août 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2024. A la suite de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » déposée le 20 mai 2024, par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui a reçu délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, par un arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet du Territoire de Belfort a estimé que la situation de M. C ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire permettant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir relevé que son entrée en France était récente, qu’il était célibataire et sans enfant à charge, qu’il avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il disposait d’attaches familiales, et qu’il ne justifiait pas d’une ancienneté de travail effective. La décision fait également mention du contrat de travail à durée indéterminée avec l’EURL Termac en date du 1er février 2024, de la promesse d’embauche de cette entreprise en date du 29 février 2024, d’une demande d’autorisation de l’employeur en date du 20 mai 2024, d’un certificat de travail pour un poste en Turquie occupé du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et de son curriculum vitae. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, si M. C soutient qu’il vit en couple et qu’il a un projet de mariage avec une ressortissante turque titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 octobre 2026, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir une vie commune existant à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, le 20 mai 2024, ni que le préfet en aurait eu connaissance, dès lors que le dossier de demande produit par le requérant fait état de son hébergement par le gérant de l’entreprise lui ayant fait une promesse de recrutement et ne mentionne pas le projet de mariage du requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en indiquant qu’il est célibataire et sans enfant à charge, la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si le requérant soutient que toutes ses attaches privées et familiales se situent en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est présent en France que depuis le 18 mars 2023 soit, à la date de la décision attaquée, depuis un an et huit mois. De plus, alors que le requérant se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante turque titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 octobre 2026, cette relation demeure récente dès lors qu’il n’établit pas que cette vie commune existait à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, soit le 20 mai 2024. En outre, M. C ne justifie pas disposer d’attaches familiales en France, ni d’une insertion sociale d’une particulière intensité, dès lors que dans les pièces du dossier, il bénéficie seulement d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Enfin, il n’est pas contesté qu’il a vécu la majorité de sa vie en Turquie. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de son article L. 613-1 : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
12. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit qui la fondent, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle fait état de la situation familiale, personnelle et professionnelle du requérant, et mentionne qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales et sociales en Turquie où il a vécu durant vingt-trois ans. Ainsi, et alors même qu’en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour, la décision attaquée comporte les considérations de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». En vertu du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Selon le paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ". Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
14. De plus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. En outre, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour est conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit d’être entendu avant que n’intervienne un refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue. En l’espèce, la décision attaquée procède du refus de titre de séjour opposé à M. C après l’examen de sa demande déposée le 20 mai 2024. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, il n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. De plus, le requérant ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect de ses droits de la défense doit être écarté.
16. En quatrième lieu, M. C a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie et n’était présent en France que depuis vingt mois à la date de la décision attaquée. Il n’établit pas plus que sa vie de couple avec une ressortissante turque résidant en France sous couvert d’un titre de séjour est ancienne, ni qu’elle ne pourrait pas se poursuivre en Turquie et qu’il ne pourrait exercer le métier de maçon dans ce pays. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Ovin ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Biodiversité ·
- Parcelle
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Possession d'état ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Acte ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Congo ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Civil ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte grise ·
- Notification ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Activité ·
- Montant ·
- Famille ·
- Décret ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Habilitation ·
- Fins ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Opposition ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.