Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 févr. 2026, n° 2600617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) le transfert de son dossier de protection universelle maladie (PUMA) vers la caisse primaire d’assurance maladie du Var (Draguignan), l’annulation de l’attribution de l’aide médicale d’Etat (AME) et le réexamen de son dossier selon la réglementation européenne, le versement provisoire du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnalisée au logement (APL) rétroactivement au mois de juillet 2025 ainsi qu’une enquête du défenseur des droits sur les propos et reports abusifs dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir ses droits sociaux et médicaux ainsi que sa prise en charge dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il a déposé des demandes de RSA, APL et PUMA ;
- une erreur administrative a conduit le transfert de son dossier à la caisse primaire d’assurance maladie de Nîmes, l’aide médicale d’Etat lui ayant été attribué ;
- cette erreur l’a privé de touts ressources depuis le mois de juillet 2025 et l’a placé dans une situation de grande précarité, son logement étant menacé ;
Sur l’atteinte grave et immédiate ;
il a fait l’objet de dysfonctionnements administratifs et de propos discriminatoires ;
l’article L. 380-1 du code la sécurité sociale a été méconnu au regard de son droit à la protection universelle maladie ;
les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ont été violées ;
l’article L. 251-1 du code la santé publique a été méconnu au regard de l’aide médicale d’Etat qui lui a été accordée ;
il a fait a fait l’objet de discriminations en raison de sa nationalité en violation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. En premier lieu, si le requérant soutient sommairement que les dispositions de l’article L. 380-1 du code la sécurité sociale ont été méconnues au regard de son droit à la protection universelle maladie, que les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ont été violées et que l’article L. 251-1 du code la santé publique a été méconnu au regard de l’aide médicale d’Etat qui lui a été accordée, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
4. En deuxième lieu, M. A… demande, le transfert de son dossier de protection universelle maladie (PUMA) vers la caisse primaire d’assurance maladie du Var (Draguignan) et le retrait de l’attribution de l’aide médicale d’Etat (AME) avec réexamen de son dossier selon la réglementation européenne. Toutefois, M. A… n’apporte aucune précision ni aucune argumentation compréhensible de nature à démontrer l’existence d’une situation d’urgence sur sa demande de transfert de son dossier PUMA, pas plus qu’il ne justifie d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il ne démontre pas davantage l’urgence à ce que la décision lui ayant attribué l’AME soit suspendue.
4. En troisième lieu, le requérant demande le versement provisoire du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnalisée au logement (APL) rétroactivement au mois de juillet 2025. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision ni argumentation démontrant que l’administration aurait commis une erreur de droit dans le traitement de ses demandes et porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il ne démontre pas davantage l’urgence de sa situation en se bornant à se prévaloir d’une situation de précarité et d’une menace sur son logement, aucune des pièces produites à l’instance ne justifiant que le juge des référés se prononce sur sa situation en quarante huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, le requérant soutient qu’il a fait l’objet de discrimination en raison de sa nationalité en violation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et demande une enquête du défenseur des droits sur les propos et reports abusifs commis dans le traitement de ses demandes. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucun fait précis démontrant l’existence d’une discrimination et d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à ce titre. Par voie de conséquence et à supposer recevable, sa demande de saisine du défenseur des droits qu’il lui est loisible de saisir, ne peut être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’établit pas, sur l’ensemble de ses demandes, l’existence d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse application des pouvoirs dont il dispose sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions présentées par le requérant, y compris par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. HAMON
La République mande et ordonne au préfet de du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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