Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 févr. 2026, n° 2401651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS TFM Négoce Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, la SAS TFM Négoce Sud doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime être bénéficiaire au titre du mois de décembre 2023 à hauteur de 3 372 euros, suite à la décision d’acceptation partielle du 3 mai 2024 de remboursement par le service de ce crédit à hauteur de la somme de 51 354 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer en l’état du dégrèvement total accordé.
Par un courrier du 20 octobre 2025, la SAS TFM Négoce Sud a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SAS TFM Négoce Sud a été invitée, par un courrier du 20 octobre 2025, notifié le 22 octobre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Par suite, la société requérante n’ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS TFM Négoce Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée TFM Négoce Sud et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 5 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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