Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2025, n° 2511506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juillet 2025, le 18 juillet 2025 et le 21 juillet 2025, M. A F B, et Mme D C, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. B, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à Mme C un visa entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme C aux fins de délivrance du visa sollicité, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou à M. B en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* la durée de séparation des requérants de dix années n’est pas dû à leur manque de diligence mais à l’impossibilité pour Mme C de se rendre par deux fois à des rendez-vous fixés à l’ambassade de France à Téhéran pour déposer un dossier de demande de visa, faute de détenir un visa d’entrée en Iran ;
* Mme C a été expulsée G vers l’Afghanistan dans des conditions traumatiques, où elle craint avec raison de subir des persécutions en raison de son sexe et de son genre et à fortiori de son appartenance au groupe social des femmes et des filles afghanes en Afghanistan ;
* l’état de santé de Mme C s’est fortement détérioré en ce qu’elle est affectée d’une dépression sévère accompagnée de troubles anxieux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* la fraude alléguée qui doit être démontrée par l’administration n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de famille avec le réunifiant- le concubinage -sont établis par les documents d’état civil produits, et par les éléments de possession d’état versés au dossier ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la demande de substitution de motifs présentée par le ministre en défense ne peut être accueillie en ce que les requérants démontrent avoir entretenu une relation de concubinage, stable et continue antérieurement à la demande d’asile de Monsieur B.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
*les requérants ont attendu le 2 juillet 2025 pour déposer la requête en référé contre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France intervenue le 17 août 2024 ;
* ils ne justifient pas des refus de visas opposés par deux fois par les autorités iraniennes et se sont placés eux-même dans la situation d’urgence qu’ils invoquent ;
*l’expulsion de Mme C G vers l’Afghanistan n’est pas documentée ;
*Mme C bénéficie d’un suivi médical à Kaboul et a accès à un traitement médical ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est motivée ;
* la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que le lien de concubinage allégué entre les intéressés n’est pas établi en ce qu’ils ne justifient pas d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2021 à 9h30 :
— le rapport de Mme E -Duverger ;
— les observations de Me Danet substituant Me Lejosne, représentant M. B et Mme C qui reprend ses écritures en défense ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures en défense.
Un report de la clôture de l’instruction a été prononcée pour le 21 juillet 2025 à 16 h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F B, ressortissant afghan, né le 1er mars 1999, admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2019, et Mme D C, née le 29 mai 1999
demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Islamabad du 7 juin 2024 portant refus de délivrance à Mme C d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, les requérants font valoir que la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation de leur couple. Il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté son pays au cours de l’année 2015 et s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 mars 2019. Les requérants exposent qu’il ne saurait leur être reproché une absence quelconque de diligence dans leur démarche de réunification familiale dès lors que Mme C a été empêchée par deux fois de se rendre à des rendez-vous auprès de l’ambassade de France en Iran pour déposer sa demande de visa, faute de s’être vu délivrer un visa par les autorités iraniennes, la contraignant à poursuivre ses démarches vers l’ambassade de France au Pakistan. Toutefois, Mme C a attendu le 8 juin 2022, soit plus de trois ans après l’attribution de la protection subsidiaire à M. B, pour initier sa première demande de visa. Si les requérants soutiennent par ailleurs que l’urgence est également établie du fait des persécutions subies par Mme C en raison de son sexe et de son genre et à fortiori de son appartenance au groupe social des femmes et des filles afghanes en Afghanistan, ils n’établissent pas, en l’espèce, que Mme C aurait été menacée ou exposée à des risques de mauvais traitement depuis son arrivée sur le territoire afghan en mai 2025, où elle vit chez son père. De même, en dépit des problèmes de santé dont souffre Mme C, lesquels sont établis par deux certificats médicaux, il ressort des pièces du dossier qu’elle est prise en charge médicalement à Kaboul et qu’elle s’est vu prescrire un traitement médical. Enfin, il résulte de l’instruction que suite à la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 août 2024, les requérants ont attendu 11 mois pour saisir le tribunal d’une requête en référé. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts. Par suite, en dépit des affres qui résulteraient de la séparation des requérants, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans l’attente de l’examen de son recours en annulation, ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B, et Mme C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A F B, à Mme D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Marine Lejosne.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Paquelet-DuvergerLa greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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