Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2503177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 7 ou 5 de l’accord franco-algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article 7b de l’accord franco-algérien, méconnaît les stipulations de l’article 7b de l’accord dès lors qu’il ne pose pas de condition préalable d’entrée régulière, qu’il ne lui appartient pas d’organiser l’examen médical préalable, qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas demandé de demande d’autorisation de travail auprès de l’ANEF dont la tâche incombe à son employeur et qu’il a travaillé pendant une période continue et déclarée entre le 1er juin 2021 et le 28 février 2025 ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a complété son dossier de demande de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2023 avec la société INS Déménagement Toulon ainsi que ses fiches de paie ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation à l’aune des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’erreur de droit en opposant une condition de présence de sept années de présence indiquée dans la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il conteste la matérialité des faits indiqués dans le traitement des antécédents judiciaires et il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Chaussade représentant le requérant, également présent.
Deux notes en délibéré présentées pour M. B… ont été enregistrées le 10 et le 11 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant algérien né le 15 mars 1993 à Tlemcen, est entré sur le territoire français en 2019. Le 29 mars 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des quittances de loyers, des factures et des contrats produits, que M. B… est entré sur le territoire français en 2019 à l’âge de 26 ans, qu’il s’est maintenu continuellement sur le territoire en travaillant en tant que déménageur dans le cadre de contrats à durée indéterminée successifs depuis juin 2021 et justifie de nombreux retours de clientèle élogieux et témoignant de son investissement et de son professionnalisme. L’intéressé produit également une attestation de son dernier employeur, M. C… A…, soulignant la rigueur, le professionnalisme, l’honnêteté et la responsabilité de M. B…. En outre, il est constant, qu’à la suite de la mise en liquidation de la société de déménagement en février 2025 M. B… a ouvert un salon de coiffure en janvier 2025 à Toulon en créant la société par actions simplifiée unipersonnelle O’Patéras et en embauchant trois personnes en contrat à durée indéterminée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’insertion notable et la stabilité professionnelle de l’intéressé, M. B… doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches personnelles sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 8 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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