Annulation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 24 juil. 2025, n° 2210182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 15 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 mai 2022 portant rejet de son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence.
Il soutient que :
- il n’a pas mentionné son fils majeur dans sa demande de logement locatif social car celui-ci n’est pas fiscalement à sa charge ;
- son logement est inadapté à son handicap ;
- son logement est suroccupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi le 20 janvier 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence. Par une décision du 12 mai 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A… a alors formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du 29 septembre 2022. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. M. A… doit par conséquent être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, ainsi que la décision du 29 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8. M. A… a fondé son recours amiable sur l’inadaptation de son logement à son handicap. La commission de médiation a rejeté son recours amiable au double motif que le relogement pour problèmes de santé n’était pas de sa compétence et que les conditions de logement n’apparaissaient pas manifestement inadaptées et ne justifiaient pas un relogement en urgence. Elle a ensuite rejeté le recours gracieux en raison d’une incohérence dans la composition du foyer.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a souffert d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, d’une chondropathie fémoro-tibiale médiale et d’un carcinome bronchique. À ce titre, M. A… a déposé le 22 février 2022, antérieurement à la décision de la commission de médiation, une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), laquelle a abouti à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention : « invalidité » le 5 décembre 2023. Si la décision de la MDPH est postérieure aux décisions attaquées, elle tend à révéler un état de fait antérieur. L’ensemble de ces éléments corroborent la nécessité pour M. A… d’obtenir un logement en rez-de-chaussée ou en étage avec ascenseur, alors qu’il n’est pas contesté que son logement actuel est au troisième étage sans ascenseur. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que son logement est inadapté à son handicap.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 29 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur l’injonction prescrite d’office :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Le juge de l’injonction est tenu de statuer sur une telle mesure en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si le recours gracieux de M. A… avait été rejeté au motif d’une incohérence entre ses recours amiables et gracieux et sa demande de logement locatif social, en ce que son fils majeur n’y apparaissait initialement pas, puis avait été ajouté dans le recours gracieux, le préfet reconnait que celui-ci a depuis été ajouté au sein de la demande de logement locatif social, sur laquelle il était au demeurant indiqué de ne mettre que les personnes fiscalement à charge, alors que ce n’était pas le cas du fils majeur de M. A…. Il apparait donc que l’incohérence au sein du dossier de la demande du requérant a été corrigée à la date du présent jugement. Ce dernier, qui annule la décision du 12 mai 2022 au regard de l’inadaptation du logement de M. A… à son handicap, implique nécessairement que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le reconnaisse comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 mai 2022 et du 29 septembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaitre M. A… comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeait M. C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Travailleur étranger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Code du travail ·
- Travail ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Commission ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Traitement ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Réintégration ·
- Service
- Justice administrative ·
- Client ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Technicien ·
- Réseau ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
- Amende ·
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Usurpation ·
- Outre-mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.