Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mars 2026, n° 2600858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal intitulé « rapport d’information » établi le 4 mars 2025 par un agent de police judiciaire assermenté de la police municipale d’Evenos relatif à la présence sur la parcelle cadastrée A 1094 d’un garage double ;
2°) d’annuler « la décision d’application de l’amende journalière fondée sur ce rapport » ;
3°) d’ordonner « le retrait du rapport de toute procédure administrative le concernant » ;
4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
2. D’une part, le requérant demande au tribunal d’annuler le procès-verbal intitulé « rapport d’information » établi le 4 mars 2025 par un agent de police judiciaire assermenté de la police municipale d’Evenos relatif à la présence sur la parcelle cadastrée A 1094 d’un garage double. De telles conclusions ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite elles doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées.
3. D’autre part, le requérant demande au tribunal d’annuler « la décision d’application de l’amende journalière fondée sur ce rapport ». Cette astreinte a été décidée par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2024. Il n’appartient pas au juge administratif de s’immiscer dans une procédure de l’Ordre judiciaire. Ainsi de telles conclusions ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite elles doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu – à ce stade – de condamner le requérant à payer une telle amende.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune d’Evenos.
Fait à Toulon le 6 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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