Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2402250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B… D… et Mme A… C… forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 15 décembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 311,33 euros et demande de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 7 juillet 2025, postérieurement à l’introduction du recours, la CAF de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’indu de prime d’activité dont le remboursement était demandé à M. D… n’était pas justifié et a informé l’intéressé, par lettre du 7 juillet 2025, qu’elle entendait « se désister » de sa contrainte. Dès lors, les conclusions dirigées contre cet acte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, les requérants ne justifiant pas avoir engagé, à l’occasion du litige, des frais non compris dans les dépens, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et Mme C… dirigées contre la contrainte émise à leur encontre le 15 décembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
La magistrate déléguée,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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