Rejet 23 décembre 2024
Désistement 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2420252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle avait également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— faute de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible d’en apprécier la légalité ;
— à cet égard, elle entend lever le secret médical et sollicite que son entier dossier médical soit pris en compte ;
— le préfet a méconnu sa compétence en s’estimant lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit le dossier médical de Mme A, enregistré le 27 novembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 8 octobre 1981 à Daloa, a sollicité, le 8 août 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 mai 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme A, mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 425-9 de ce code, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre qu’après examen de la situation de l’intéressée, rien ne justifie pour le préfet de police de s’écarter de l’avis du 13 novembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que, si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 2 mai 2024, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de Mme A, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur ayant établi le rapport médical relatif à la situation de Mme A n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ayant adopté l’avis en date du 13 novembre 2023. D’autre part, dès lors que les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les médecins composant le collège ayant rendu l’avis en date du 13 novembre 2023 avaient régulièrement été désignées. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. A cet égard, Mme A ne peut utilement se prévaloir des mentions d’un courrier adressé à la préfecture de police en date du 9 août 2023 par le Groupe SOS Solidarité, faisant état de ce que " au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’intéressé[e] qui réside habituellement en France depuis plus de 3 ans relève également d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 451-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ", pour soutenir que le préfet se trouvait saisi d’une demande d’admission au séjour, non examinée, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, s’il est loisible à un étranger de demander successivement des titres de séjour sur des fondements différents, aucun texte ni aucun principe n’impose dans cette hypothèse au préfet de joindre les demandes et de statuer par une décision unique.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 13 novembre 2023.
7. En cinquième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, présentée sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet de police a considéré, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’OFII dans son avis en date du 13 novembre 2023, que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, atteinte du Virus de l’immunodéficience humaine (VIH), observe un traitement composé notamment d’Eviplera. Mme A soutient, d’une part, que le médicament Eviplera n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire et que la rilvipirine, inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse faisant partie des antirétroviraux composant ce médicament, ou un rétroviral équivalent, n’y est pas non plus disponible. Toutefois, si Mme A produit une attestation du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en date du 27 mai 2024 faisant état de ce que sa charge virale est indétectable sous traitement par Eviplera, cette attestation, qui se borne à relever qu’il convient que Mme A soit autorisée à travailler en France, ne comporte aucune mention quant à l’importance spécifique de la rilvipirine dans son traitement, ou son absence de substitut, de même que l’absence de substitut du médicament Eviplera tel que développé par le laboratoire Gilead. D’autre part, si Mme A soutient qu’elle n’est pas susceptible de bénéficier du suivi médical dont elle bénéficie en France dans son pays d’origine, les informations et documentations qu’elle produit quant aux carences du système de santé et de prise en charge des personnes atteintes du VIH en Côte d’Ivoire, de portée générale, ne sont pas de nature à justifier qu’elle ne pourrait bénéficier personnellement d’un traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en considérant qu’elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi que l’avait retenu le collège des médecins de l’OFII dans son avis du 13 novembre 2023, le préfet de police aurait méconnu les dispositions citées au point 3, ou en aurait fait une inexacte application.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait examiné la situation de l’intéressée sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant.
9. En septième lieu, Mme A se prévaut de la présence sur le territoire de son fils, né le 28 octobre 2021, et du père de celui-ci, ainsi que du soutien psychologique dont elle bénéficie quant à des traumatismes subis dans son pays d’origine. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils dispose de la nationalité française, que le père de celui-ci résiderait régulièrement sur le territoire français, et eu égard à ce qui a été dit au point 7, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A que le préfet de police a pu rejeter sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 9, et dès lors que la décision attaquée n’a pas pour conséquence le retour de Mme A dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Mme A soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’elle est atteinte du VIH pour lequel elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire, alors que cette pathologie la soumettrait à des comportements discriminatoires. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu considérer que Mme A pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, Mme A ne justifie pas, par les extraits de rapports qu’elle produit, des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet de police, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, de même que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Angliviel et au préfet de police.
Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Kosovo ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Administration ·
- Message ·
- Décret ·
- Capture ·
- Excès de pouvoir ·
- Consultation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychiatrie ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Sécurité des personnes ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Parking ·
- Construction ·
- Limites ·
- Ventilation ·
- Plan ·
- Propriété ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Refus ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Activité ·
- Droit commun
- Interdiction ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Portugal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.