Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2532457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du site Sainte-Anne, qui relève du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, l’a définitivement exclue de la formation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI Virginie Olivier de la réintégrer en vue du redoublement de sa deuxième année, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- cette condition est remplie, dès lors que la sanction dont elle fait l’objet la contraint à rechercher un nouvel établissement pour achever sa formation alors même que l’année scolaire 2025-2026 est entamée et que cette sanction l’empêche d’achever son cursus puisqu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour déménager et poursuivre une formation à l’étranger ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son droit au redoublement ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation et correspond à un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Gorse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante n’était pas sur le point de valider son diplôme d’infirmière ni même de passer un examen et qu’elle a la possibilité de reprendre son ancien travail d’aide-soignante pendant la durée de l’instance au fond ; en tout état de cause, il existe une urgence à maintenir l’exclusion définitive de l’intéressée compte tenu de ses lacunes sur des connaissances de base, de son incapacité à assurer la prise en charge des situations d’urgence et de la mise en danger d’un patient qu’elle a commise ;
- la décision contestée n’est entachée d’aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2532458 par laquelle
Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 14 novembre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Robert, substituant Me Clerc, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Gorse, représentant le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et a en outre fait valoir, d’une part, que la condition d’urgence n’était pas satisfaite dès lors que la requérante, qui s’en prévaut, a saisi le tribunal près de deux mois après la notification de la décision litigieuse, d’autre part, qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, celle-ci sanctionnant une faute commis lors du deuxième stage en chirurgie de Mme A…, circonstance rendant les faits d’autant plus graves.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2025, a été présentée pour Mme A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est étudiante en deuxième année de formation aux soins infirmiers au sein de l’institut (IFSI) Virginie Olivier du site Sainte-Anne relevant du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences. Par une décision du 12 septembre 2025, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l’a exclue définitivement de la formation. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la décision en litige a pour objet et pour effet de mettre fin aux études de Mme A… au sein de l’IFSI Virginie Olivier et que celle-ci ne pourra utilement solliciter son inscription dans un nouvel IFSI qu’en septembre 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier les effets de la décision sur les ressources de la requérante, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’intéressée a introduit la présente requête en référé-suspension un mois et trois semaines après la notification de ladite décision, Mme A… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Si le GHU Paris psychiatrie et neurosciences fait valoir qu’il existe toutefois une urgence à maintenir l’exclusion définitive de l’intéressée compte tenu de ses lacunes sur des connaissances de base, de son incapacité à assurer la prise en charge des situations d’urgence et de la mise en danger d’un patient qu’elle a commise, d’une part, les lacunes d’une étudiante en formation aux soins infirmiers, qui ne sont pas par elles-mêmes constitutives d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge au sens de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, ne sauraient caractériser une urgence à maintenir une exclusion définitive de la formation, d’autre part, l’incapacité de Mme A… à assurer la prise en charge des situations d’urgence et la mise en danger d’un patient qu’elle aurait commise ne figurent pas parmi les motifs de la décision en litige, qui est fondée, outre sur les lacunes sur les connaissances de l’intéressée, sur son absence de prise de conscience des erreurs commises, sans qu’une erreur précise soit mentionnée par la décision comme constitutive d’un acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ces conditions, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences ne justifie pas d’une urgence à maintenir l’exclusion définitive de la requérante dans l’attente du jugement au fond.
6. Il résulte de ce qui a été exposé aux deux points précédents que la condition d’urgence doit être admise.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. En premier lieu, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences verse au dossier la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles réunie en séance le 12 septembre 2025, établissant ainsi, en l’état de l’instruction, sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de ladite section n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature a créé un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision d’exclusion définitive de l’IFSI Virginie Olivier serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son droit au redoublement apparaît, en l’état de l’instruction, inopérant à l’encontre de la décision d’exclusion définitive en litige, fondée sur l’existence d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge au sens de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision d’exclusion définitive de la formation serait constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux visé ci-dessus : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ». Aux termes de l’article 26 du même arrêté : « En cas d’urgence, le directeur de l’institut de formation peut suspendre la formation de l’étudiant en attendant sa comparution devant la section. Lorsque l’étudiant est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l’attente de l’examen de sa situation par la présente section. Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d’un mois à compter de la survenue des faits. La suspension est notifiée par écrit à l’étudiant ».
11. La décision d’exclusion définitive du 12 septembre 2025 repose sur ce que Mme A… a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision ne mentionne aucun acte précis commis par la requérante au cours de sa scolarité, et notamment de ses stages, que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles aurait regardé comme incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge, mais se fonde sur les « lacunes importantes mentionnées par l’étudiante (…) sur des connaissances de base indispensables à la poursuite de sa formation » et sur son absence de « prise de conscience des erreurs commises », les exemples de ces erreurs cités entre parenthèses renvoyant à des connaissances théoriques qui ne seraient pas maîtrisées par l’intéressée et non pas à un ou des actes incompatibles avec la sécurité des personnes qu’elle aurait commis. D’autre part, s’il résulte de l’extrait du rapport de l’infirmière tutrice en date du 24 juin 2025, cité par le rapport présenté par la directrice de l’IFSI devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, et la matérialité des faits n’est pas contestée, que Mme A… a pris l’initiative de reconduire une patiente du bloc opératoire sans attendre l’infirmière encadrante, en méconnaissance des consignes explicites qui lui avaient été données, n’a pas mis la patiente sous oxygène alors qu’elle avait constaté une saturation à 92%, n’a pas alerté immédiatement l’infirmière malgré cette observation et ne l’en a informée que dix à quinze minutes après, le rapport de la directrice de l’IFSI précise que « la mise en place d’oxygène est une prescription médicale », ce qui introduit un doute sur la clarté des consignes de l’infirmière encadrante. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision d’exclusion définitive de la formation prononcé à l’encontre de Mme A… apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI Virginie Olivier l’a définitivement exclue de la formation, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532458.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que l’IFSI Virginie Olivier du site Sainte-Anne du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences procède, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen à titre provisoire de la situation de Mme A… jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532458.
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences sur le fondement du même article à l’encontre de la requérante ne peuvent en revanche qu’être rejetées, dès lors que Mme A… n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI Virginie Olivier du 12 septembre 2025 prononçant l’exclusion définitive de Mme A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532458.
Article 2 : Il est enjoint à l’IFSI Virginie Olivier de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen à titre provisoire de la situation de Mme A… jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532458.
Article 3 : Le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Copie en sera adressée à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier du site Sainte-Anne du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TruilhÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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