Rejet 12 avril 2023
Rejet 21 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 avr. 2023, n° 2204029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié n’a pas été examinée et que sa situation professionnelle n’a pas été prise en considération ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de commission du titre de séjour est entaché d’une erreur de fait relative au niveau au sein duquel est scolarisé un de ses enfants et d’une erreur de droit dès lors que la commission a refusé de prendre en compte la durée de son séjour en France en raison de son irrégularité ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il vit avec son épouse et ses enfants ;
— le préfet a méconnu l’étendu de sa compétence dès lors qu’il s’est cru lié par l’avis de la commission du titre de séjour sur sa situation professionnelle ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la durée de son séjour en France n’a pas été prise en compte en raison de son irrégularité ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnait le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
14 décembre 2022.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 janvier 2023 à 12 heures.
Le préfet de la Somme a produit un mémoire en défense le 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né le 7 septembre 1983, est entré sur le territoire français le 11 octobre 2011 et s’y est vu refuser l’asile. Le 23 juillet 2020, il a déposé une demande de titre d’admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale qui a été rejetée par un arrêté du 11 décembre 2020, annulé par un jugement du tribunal du
12 mai 2021. Par un arrêté du 23 novembre 2022 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Somme a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B n’était pas fondée sur son activité professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation professionnelle de l’intéressé n’ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, à supposer même que la commission du titre de séjour ait considéré à tort que les trois enfants de M. B aient été scolarisés en maternelle alors que l’aîné l’était en primaire, cette erreur aurait été sans aucune incidence sur le sens de l’avis que cette commission a rendu le 7 mars 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission, qui pouvait prendre en considération l’irrégularité du séjour de M. B dans l’appréciation de la situation de l’intéressé, n’ait pas pris en compte l’entière durée du séjour sur le territoire français de ce dernier. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en raison des erreurs de fait et de droit qui entacheraient cet avis.
4. En troisième lieu, à supposer que le couple qu’il forme avec son épouse s’était reformé à la date de la décision attaquée et qu’il vivait avec celle-ci et ses trois enfants, contrairement à ce qu’a relevé le préfet dans l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance dès lors que la cellule familiale est en situation irrégulière sur le territoire français et peut se reconstituer au Kosovo.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation pour prendre la décision attaquée et se soit considéré lié par l’avis de la commission du titre de séjour sur la situation professionnelle de M. B pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit n’est pas fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui pouvait prendre en considération l’irrégularité du séjour de M. B dans son appréciation de sa situation pour statuer sur son admission exceptionnelle au séjour, n’ait pas pris en compte l’entière durée du séjour sur le territoire français de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit n’est pas fondé.
8. En sixième lieu, si M. B réside depuis le 11 octobre 2011 sur le territoire français, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 20 juillet 2012 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, si son épouse et ses trois enfants, nés en 2015, 2017 et 2019, résident en France, la cellule familiale est en situation irrégulière sur le territoire français et peut se reconstituer au Kosovo. En outre, M. B établit seulement avoir eu une activité professionnelle en tant que plaquiste de janvier 2021 à août 2021 et avoir reçu une promesse d’embauche le 14 juin 2021. Enfin, l’intéressé n’établit pas ne pas disposer d’attaches dans son pays d’origine et a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, par un jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 15 juin 2022, pour violence à l’encontre de son épouse le 14 février 2022. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il n’est pas démontré que les enfants de M. B ne puissent l’accompagner au Kosovo ni qu’ils ne puissent y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Somme aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
12. Compte tenu de la situation de M. B telle qu’elle a été décrite aux points 8 et 10, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ses enfants soient scolarisés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2204029
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Demande ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Recherche ·
- Droit d'asile
- Redevance ·
- Impôt ·
- Scientifique ·
- Équipement industriel ·
- Grande entreprise ·
- Crédit agricole ·
- Usage ·
- Gouvernement ·
- Montant ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Avancement ·
- Instituteur ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Abandon ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- État de santé, ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Parking ·
- Construction ·
- Limites ·
- Ventilation ·
- Plan ·
- Propriété ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Public ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Administration ·
- Message ·
- Décret ·
- Capture ·
- Excès de pouvoir ·
- Consultation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Bail
- Psychiatrie ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Sécurité des personnes ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Stage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.