Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2408801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2024, N° 2409813 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409813 du 12 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 29 juin 2024, présentée par Mme B A.
Par cette requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ;
— l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 juin 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 21 mars 2024, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires. Par une décision du 11 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le préfet du Val-de-Marne soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, eu égard à sa tardiveté.
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
5. Il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de notification des documents adressés au demandeur et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques à la notification au moyen du téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
6. En outre, il incombe l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
7. En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la décision contestée de classement sans suite a été notifiée le 11 avril 2024 à Mme A sur la plateforme dématérialisée dédiée de sorte que sa requête, enregistrée le 29 juin 2024, aurait été introduite postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois qui courait jusqu’au 11 mai 2024. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne ne fournit aucun élément précis de nature à établir la date où cette décision aurait été notifiée à la requérante dans les conditions énoncées aux points 4 et 5. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A serait irrecevable, faute d’avoir été introduite dans le délai de recours prévu par les dispositions citées au point 3.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article 40 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
9. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
11. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
12. Toutefois, lorsque le demandeur conteste que la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 lui a bien été notifiée, il appartient à l’administration, ainsi qu’il a été dit au point 5, d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation
13. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée au motif que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 21 mars 2024, l’intéressée n’avait pas produit l’ensemble des documents requis.
14. D’une part, la requérante soutient avoir envoyé l’ensemble des documents exigés le 10 avril 2024, en versant au dossier la copie de ces documents.
15. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, par la demande de pièces du 21 mars 2024, il avait été demandé à Mme A de produire trois ensembles de pièces complémentaires : « La pièce d’identité attestant la nationalité d’origine, la copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation (et sa traduction), le titre de séjour en cours de validité du postulant (recto/verso) » ; « La légalisation de l’acte de naissance par le consulat d’Haïti en France, l’avis d’imposition sur les revenus 2022, le formulaire P237 des impôts, la décision de mise en invalidité, les trois derniers versements de pension d’invalidité, l’attestation de travail depuis mars 2023 » ; « La fiche de paie de décembre 2020, 2021 et 2022 ». Chacun de ces ensembles de pièces est assorti d’une capture d’écran du compte ouvert au nom de Mme A dans le téléservice dédié.
16. Toutefois, si la copie des pièces produites par la requérante ne comporte pas de « pièce d’identité attestant la nationalité d’origine », ni de « titre de séjour en cours de validité du postulant (recto/verso) », les captures d’écran produites par le préfet, ni aucun autre élément versé au dossier, ne permettent d’établir que ces deux pièces figuraient dans la demande du 21 mars 2024. Il ressort au contraire du libellé de cette demande, tel qu’il ressort des captures d’écran versées au dossier par le préfet, qu’il était exclusivement demandé à Mme A de fournir les pièces suivantes : " – la légalisation de votre acte de naissance par le consulat d’Haïti en France – avis d’imposition 2022 + formulaire P237 des impôts – décision de mise en invalidité + 3 derniers versements de pension d’invalidité – attestation de travail depuis mars 2021 – fiches de paie de décembre 2020, 2021 et 2022 « , alors que ces pièces figurent toutes en annexe à la requête. Il ressort en outre des captures d’écran versées au dossier que Mme A a effectivement répondu le 10 avril 2024 par un message indiquant en commentaire qu’elle » adresse l’ensemble des documents demandés afin de poursuivre l’instruction de [sa] demande de naturalisation ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai qui aurait été imparti à l’intéressée, et qui est ordinairement fixé à deux mois, aurait été déjà expiré à cette date.
17. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que les écritures en défense se poursuivent par des formules générales et stéréotypées concluant, sans autre précision susceptible de rendre compte des particularités de l’espèce, que l’intéressée « n’a pas communiqué les pièces sollicitées dans le délai imparti et ce dans leur intégralité » ou qu’elle « ne démontre pas avoir communiqué les dits documents auprès de la Préfecture et ce dans le délai imparti », la production d’une réponse complète dans le délai imparti par la mise en demeure doit être regardée comme établie. Mme A est dès lors fondée à soutenir que c’est par une inexacte application de ces dispositions que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande le 11 avril 2024.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane Le président,
X. Pottier La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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