Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2504140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2025 et le 21 mai 2025 et un mémoire enregistré le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une absence d’examen préalable réel et sérieux dans l’appréciation de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une erreur manifeste dans l’appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ à trente jours et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 18 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président,
— et les observations de Me Guillaume, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 23 mars 1975, est entré irrégulièrement en France le 29 janvier 2016 selon ses déclarations. Le 27 mai 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 6 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige est signé par M. D E, attaché principal, responsable de la plateforme interdépartementale des naturalisations, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement des directeurs et chefs de bureau, donnée par un arrêté du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. A soutient qu’il est en France depuis 2016, où est née sa fille en 2023 et où se trouve M. F A, le fils de Mme C, né en 2003 avec lequel il vit. Il fait notamment valoir que la mère M. F A se trouve au Royaume-Uni et qu’il justifie contribuer à son éducation et à son l’entretien dans la mesure où ils vivent ensemble hébergés chez un ami et qu’il produit des attestations relatives à son inscription au titre de son activité sportive. Ces seuls éléments n’établissent pas qu’il prend en charge M. F A, alors que ce dernier est majeur. Alors que la mère de sa fille qui est née en France en 2023 réside à Toulouse, les éléments produits au dossier se limitant à une attestation de son ex-compagne qui évoque les visites de M. A à Toulouse tous les trois mois, deux factures relatives aux frais de crèche et des virements de sommes variables sur le compte de son ex-compagne et sur celui de sa fille à compter de septembre 2024 n’établissent pas que M. A contribue à l’entretien de son enfant depuis sa naissance et maintient des liens avec elle. S’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine depuis le 1er février 2024, celle-ci présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Ainsi, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, en invoquant son intégration ainsi que sa vie privée et familiale telle que précédemment décrite, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, en invoquant au titre de son insertion professionnelle, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine daté de février 2024, le requérant ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions précitées en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l’intéressé à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, en absence d’argumentation particulière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ à trente jours :
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504140
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Marches
- Admission exceptionnelle ·
- Kosovo ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Administration ·
- Message ·
- Décret ·
- Capture ·
- Excès de pouvoir ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Bail
- Psychiatrie ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Sécurité des personnes ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Parking ·
- Construction ·
- Limites ·
- Ventilation ·
- Plan ·
- Propriété ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Portugal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Refus ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Origine ·
- Côte d'ivoire
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Activité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.