Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mars 2026, n° 2604231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 janvier 2026, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au le Préfet de police de lui supprimer son signalement aux fins de non admission dans le fichier Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non chiffrée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire mais d’une remise aux autorités portugaises ;
qu’il ne menace pas l’ordre public ;
que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 février 2026 :
le rapport de Mme Hnatkiw ;
les observations de Me Anwar, représentantM A….;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit une note en délibéré enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
L’arrêté attaqué qui vise les textes dont il fait application et présente la situation de M. A…, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours le 23 novembre 2023, et que cette décision lui a été remise en mains propres le même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. Si le requérant soutient qu’il est en situation régulière au Portugal, il ne l’établit pas, et déclare au contraire à la barre qu’il ne pourra obtenir de titre de séjour tant qu’il restera signalé dans le système d’information Schengen. De surcroît, le fait qu’il ait quitté la France pour le Portugal, situé dans l’espace Schengen, ne saurait établir qu’il a exécuté la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est inopérant à l’encontre d’une décision prononçant une interdiction de retour. De surcroît, la décision fixant le pays de destination est devenue définitive.
Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant, entré en France en 2021, est célibataire et sans enfant à charge et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de police le 23 novembre 2023. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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