Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2026, n° 2600060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur opérée sur sa rémunération et émises pour avoir paiement de la somme de 15 826,47 euros ;
2°) d’ordonner la suspension de toute mesure de recouvrement fondée sur cette saisie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par le tribunal administratif.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la saisie administrative à tiers détenteur prononcées à son encontre, dès lors que le titre de recette fondant les poursuites a été annulé le 23 septembre 2019 à la demande de l’administration fiscale et que cette même administration ne justifie pas, à ce jour, de l’existence d’un titre exécutoire valable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / (…) / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) /. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. (…) ».
Il résulte de ces dernières dispositions que l’effet d’un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la saisie administrative à tiers détenteur dont Mme A… demande la suspension a été notifiée à son organisme bancaire le 14 novembre 2023. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, cet acte a produit tous ses effets avant l’introduction de la présente demande en référé. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont été privées d’objet avant même la saisine du juge référés et sont, par suite, irrecevables.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d’interdire au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure de recouvrement. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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