Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2513368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de police n’établit pas que la consultation du traitement des antécédents judiciaires a été faite selon les prescriptions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’aucune disposition ne permet de refuser de renouveler un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
il méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à son édiction ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 août 1989, soutient être entré en France en 2005. Il a présenté le 18 décembre 2023 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2024 sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; (…) ».
Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien portant la mention « toute profession » valable du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 18 décembre 2023, et qu’il a ensuite été placé sous récépissés, dont le dernier était valable jusqu’au 3 juin 2025. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B… se trouvait en situation régulière depuis plus de dix ans et pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 7 bis précité de l’accord franco-algérien pour prétendre à un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Le préfet de police ne pouvait dès lors refuser sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision portant refus renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… et, s’il envisage de refuser le renouvellement du certificat de résident algérien demandé, de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, s’il envisage de refuser à l’intéressé le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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