Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2505350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en tant qu’elle fixe un délai de trente jours dès lors que sa situation personnelle justifie qu’un délai supérieur lui soit accordé ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2025.
Par une décision du 18 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant macédonien né le 10 novembre 1979, déclare être entré en France le 25 juin 2020 et s’y être maintenu continuellement depuis. Après avoir sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé, il a fait l’objet d’une décision du 23 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmée par le présent tribunal. Le 5 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 25 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté du 25 février 2025 vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cet arrêté indique le fondement de la demande de titre de séjour de M. B…, précise que celui-ci allègue être entré sur le territoire français le 25 juin 2020, qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 23 juin 2022 et expose sa situation personnelle et familiale en relevant notamment qu’il est père de six enfants de nationalité croate. Cet arrêté, qui comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si M. B… soutient résider en France depuis le 25 juin 2022, il n’établit pas sa résidence continue, sur toute la période alléguée en se prévalant principalement de courriers libellés à des adresses de domiciliation, et alors qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 23 juin 2022. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante croate, il ne présente aucune pièce permettant d’en justifier et il ne démontre pas davantage entretenir de liens avec ses enfants de nationalité croate en se bornant à produire leurs passeports et quelques certificats de scolarité. Il ne prouve pas non plus être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Macédoine du Nord, où résideraient encore ses parents et les quatre membres de sa fratrie. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé à bénéficier d’un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par l’intéressé, tirées de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle, telles que rappelées au point 4, ne constituent pas des éléments de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché d’illégalité la décision de lui accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…)». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… ne justifie pas d’une part, d’une insertion socio-professionnelle suffisante et d’autre part, entretenir de liens avec ses enfants de nationalité croate, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il a déjà fait l’objet, le 23 juin 2022, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jean-Christophe Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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