Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mars 2026, n° 2601480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, la Sarl Asphalte 76, représentée par Me Suxe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations de procéder au rétablissement immédiat de son référencement sur la plateforme « Mon compte formation » ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations de procéder à la reprise du paiement des formations qu’elle réalise ;
3°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la somme de 20 711 euros au titre du paiement des formations réalisées est bloquée, que les formations financées par « Mon compte formation » (CPF) représentent 25,24% de son chiffre d’affaires global en 2025 et même 51,35% depuis le début de l’année 2026 en prenant en compte le paiement des formations bloquées et que le référencement sur la plateforme CPF lui assure une certaine visibilité, sa viabilité économique étant ainsi menacée dans une situation de trésorerie déjà très fragilisée ;
il est porté une atteinte à la liberté d’entreprendre, dès lors que la suspension du référencement CPF l’empêche d’exercer son activité principale en l’excluant du marché de la formation financée par le CPF ;
les résultats du contrôle mené par les services de l’Etat sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils reposent sur des erreurs juridiques et factuelles en ce qu’elle a réalisé toutes les formations, que celles-ci étaient éligibles au CPF et que les stagiaires ont bien suivi toutes les formations dispensées ;
elle n’a pas commis de fraude, dès lors que les trois situations administratives litigieuses ont été annulées ou régularisées par la Caisse des Dépôts et Consignations, la mention de ces éléments dans le courrier du 6 mars 2026 constituant une atteinte manifeste à la liberté d’entreprendre ;
ses droits à la défense ont été méconnus ;
la suspension de son référencement est manifestement disproportionnée au regard des faits litigieux.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». L’article R. 6333-6 du même code énonce que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. / La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat. / Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l’article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d’être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d’annulation du déréférencement par voie contentieuse. ». Selon l’article R. 6333-1 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l’article R. 6333-6. / Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la même procédure contradictoire. ».
Il résulte de l’instruction que la société Asphalte 76, qui exerce une activité d’auto-école, est référencée sur la plateforme « Mon Compte formation » et réalise une activité de formation professionnelle en contrepartie de laquelle elle perçoit une rémunération. La direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Normandie a procédé au contrôle de son activité de formation professionnelle au titre des exercices 2023 et 2024 et a constaté un certain nombre de manquements aux conditions générales et particulières encadrant cette activité. Le 6 mars 2026, la Caisse des Dépôts et Consignations a informé la société Asphalte 76 de l’engagement de la procédure contradictoire prévue par l’article 13 des conditions générales d’utilisation de « Mon compte formation ». Elle l’a également informée qu’elle prenait une mesure de sauvegarde en application de l’article R. 6333-1 du code du travail, à savoir le blocage de paiements des actions de formation effectuées ou en cours et la suspension du référencement de la plateforme « Mon Compte formation » pour une durée maximale de six mois.
La société Asphalte 76 soutient que ces mesures de sauvegarde portent atteinte à la liberté d’entreprendre qui est une liberté fondamentale. Il résulte toutefois de l’instruction que ces mesures de sauvegarde ne portent que sur son activité de formation professionnelle pour laquelle elle perçoit un financement et non sur l’ensemble de son activité d’auto-école et qu’elles sont édictées, dans l’attente de la procédure contradictoire prévue par l’article 13 des conditions générales d’utilisation de « Mon compte formation », en raison des manquements de cette société aux obligations s’imposant à elle dans le cadre de son activité liée à la formation professionnelle continue qui répond à un intérêt public et afin de préserver les fonds publics. Ainsi, en l’état de l’instruction, la société Asphalte 76 ne justifie pas d’une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’entreprendre. Alors même que le courrier du 6 mars 2026 mentionne des manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir indument des fonds du CPF, cette circonstance, soumise au débat contradictoire engagé par ce courrier, ne fait l’objet d’aucune publicité à destination des tiers et notamment des potentiels clients de la société requérante, et ne caractérise pas davantage une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’entreprendre.
En outre, les dispositions de l’article R. 6333-1 du code du travail permettent à la Caisse des Dépôts et Consignations de prendre des mesures de sauvegarde préalablement ou au cours de la procédure contradictoire, sans que cela n’ait d’incidence sur le déroulement de cette procédure qui permet aux sociétés contrôlées de présenter leurs observations. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de sauvegarde litigieuses porteraient une atteinte manifestement grave et illégale aux droits de la défense de la société Asphalte 76.
Enfin, par les autres moyens qu’elle soulève et qui sont visés par la présente ordonnance, la société Asphalte ne caractérise pas davantage une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la requête de la société Asphalte 76 présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant une intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Asphalte 76 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Asphalte 76.
Fait à Rouen, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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