Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 26 mai 2026, n° 2500523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 6 février 2025, Mme D… E… épouse A…, représentée par Me Pene, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre du courrier du 30 septembre 2024 par lequel le directeur de directeur de la caisse d’allocations familiales du Var lui a notifié une suspicion de fraude générant un indu d’aide personnalisée au logement de 2 488,83 euros au titre de la période d’octobre 2022 à juin 2024 et un indu de prime d’activité de 3 936,75 euros pour la période de décembre 2022 à août 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et a transmis l’ensemble des documents en sa possession lors du contrôle ;
- elle n’a pas hébergé M. C…, compagnon de sa fille, à titre onéreux entre le 1er octobre 2021 et le 30 avril 2024 ;
- si sa fille B… qu’elle hébergeait a pu l’aider, ce n’est que de manière très irrégulière ;
- elle n’a bénéficié que de manière très ponctuelle d’aides financières de M. A…, désormais son époux, et cela ne constitue pas une dissimulation de salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 14 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 5 décembre 2024, dépourvu de caractère décisoire, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
La requérante a produit des observations le 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Gars en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du
27 avril 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… E… épouse A… est allocataire depuis 1999. Le
25 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var a notifié à l’allocataire un indu d’aide personnalisée au logement de 2 488,83 euros au titre de la période d’octobre 2022 à juin 2024 et un indu de prime d’activité de 3 936,75 euros pour la période de décembre 2022 à août 2024. Par un courrier du 30 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var lui a notifié une suspicion de fraude dans sa déclaration de ressources générant un indu notifié le
25 septembre précédent et l’a invitée à produire ses observations. Par un courrier du
1er novembre 2024, l’intéressée a, par l’intermédiaire de son conseil, produit ses observations auxquelles la caisse d’allocations familiales a répondu par un courrier du 5 décembre 2024. Par une décision du 5 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a prononcé à l’encontre de Mme E… épouse A… une pénalité de 400 euros pour fraude et a majoré de 10%, soit de 642,56 euros, le trop-perçu notifié le 25 septembre 2024. La requérante demande l’annulation du courrier du 5 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Par sa requête enregistrée le 6 février 2025, Mme E… épouse A… demande l’annulation du courrier émis le 5 décembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var. Cependant, le courrier attaqué, qui a pour seul effet d’accuser-réception des observations formées par l’intéressée le 1er novembre 2024 en réponse au courrier du
30 septembre 2024 l’informant d’une suspicion de fraude dans la déclaration de ses ressources et l’invitant à produire ses observations, constitue seulement un acte préparatoire, est dépourvu de caractère décisoire, ne fait pas grief à l’intéressée et n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Au demeurant, s’il résulte du mémoire en défense que la caisse d’allocations familiales du Var a notifiée une pénalité et une majoration de l’indu de 10 % par une décision ultérieure du 16 janvier 2025, la requérante n’a pas répliqué et ne peut être regardée comme en demandant l’annulation. Enfin, la requérante ne peut rediriger les conclusions de sa requête à l’encontre d’une décision de la caisse d’allocations familiales du Var du 16 octobre 2025, qu’elle ne produit d’ailleurs pas, dans le cadre de ses observations au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal le 14 avril 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, et l’informant de ce que les conclusions de sa requête étaient susceptibles d’être rejetées pour défaut de caractère décisoire de l’acte attaqué.
4. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme E… épouse A… à fin d’annulation du courrier du 5 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des moyens soulevés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse A… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. Le Gars
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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