Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2302977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence Les Roches Rouges, représenté par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-121 du 28 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer a, essentiellement, approuvé la constitution de servitudes d’ancrage en tréfonds du domaine public en vue de la réalisation de confortement de la falaise des Baux et autorisé M. A… B…, deuxième adjoint, à signer, au nom et pour le compte du syndicat, les actes de constitution de ces servitudes ;
2°) d’annuler la convention portant constitution de servitudes d’ancrage signée le 13 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil municipal est incompétent pour administrer la copropriété Les Roches Rouges ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut de basé légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la falaise litigieuse appartient au domaine public de la commune ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de mandat de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par le cabinet ADMYS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SDC Les Roches Rouges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la convention du 13 juillet 2023 portant constitution de servitudes d’ancrage au bénéfice du SDC Les Roches Rouges, dès lors qu’une telle convention, alors même qu’elle porte en partie sur le domaine public, revêt en principe le caractère d’un contrat de droit privé (Tribunal des conflits, 13 avril 2026, Commune de Balaruc-le-Vieux c/ Département de l’Hérault, n° 4369, A).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1901684 du 8 décembre 2021 du tribunal ;
- l’arrêt n° 22MA00391 du 19 septembre 2023 de la Cour administrative d’appel de Marseille.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Parisi, avocat du syndicat requérant, et de Mme C…, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. L’immeuble de la résidence Les Roches Rouges est situé sur la parcelle cadastrée section AR n° 276, au 234 corniche des Baux, sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer, au pied d’une falaise surplombée par le chemin de la Colline et l’escalier des Baux. Par un courrier du 12 février 2019, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a demandé à la commune de Sanary-sur-Mer, entre autres, de réaliser les travaux de confortement de cette falaise. Le 29 mars 2019, le maire a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a, notamment, enjoint à la commune de réaliser ces travaux de confortement, dans le délai d’un an à compter de la notification de ce jugement. Par une délibération du 28 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer a approuvé la constitution d’une servitude d’ancrage en tréfonds du domaine public en vue de la réalisation des travaux de confortement de la falaise des Baux et autorisé M. A… B…, deuxième adjoint, à signer, au nom et pour le compte du syndicat, l’acte de constitution des servitudes. Le 13 juillet 2023, une convention portant constitution de servitudes d’ancrage a été conclue par la commune de Sanary-sur-Mer et la SCI Gamm au bénéfice du SDC Les Roches Rouges.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 28 juin 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. / Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. ». Aux termes de l’article 1985 de ce code : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. (…) L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. ».
3. Pour établir que le syndicat requérant l’a mandatée pour signer, en son nom et pour son compte, la convention portant constitution de servitudes d’ancrage du 13 juillet 2023 entre le domaine public (l’escalier des Baux et le chemin de la Colline) et la parcelle cadastrée section AR n° 275 au profit de la parcelle cadastrée section AR n° 276, la commune de Sanary-sur-Mer se prévaut d’un courrier du 24 novembre 2022 adressé par le conseil du syndicat. Toutefois, par ce courrier, le conseil du syndicat indique seulement que, compte tenu du jugement du tribunal rendu le 8 décembre 2021, il estime qu’il appartient à la commune de se substituer au syndicat dans la convention de servitude qu’il a conclu avec les propriétaires de la parcelle cadastrée section AR n° 274 et l’a mis en demeure de réitérer, en ce sens, un acte de servitude. Dans ces conditions, ce courrier ne saurait constituer un mandat donnant qualité à la commune pour signer, au nom et pour le compte du SDC Les Roches Rouges, la convention du 13 juillet 2023 précitée. La circonstance que la commune ait rencontré des difficultés pour exécuter le jugement du 8 décembre 2021, en raison du refus du syndicat de signer les actes de servitude d’ancrage, est sans incidence à cet égard. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la commune pour représenter le syndicat requérant, de l’erreur de droit et du défaut de base légale, en l’absence de mandat, doivent être accueillis.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Et aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. »
5. Le SDC Les Roches Rouges soutient que la partie de la falaise litigieuse, qui entoure la résidence, relève du domaine public communal et non de la propriété de ses copropriétaires. Il fait valoir, d’une part, que des voies publiques, composées de l’escalier des Baux et du chemin de la Colline, sont édifiées au-dessus de la falaise, de sorte que la commune est également propriétaire des sous-sols des terrains d’assiette de la voirie publique et, d’autre part, que la falaise constitue un accessoire indissociable de cette voirie dès lors qu’elle retient les voies précitées et les réseaux publics souterrains. Toutefois, il convient de préciser que le terme de falaise doit être compris comme désignant la paroi rocheuse verticale (du sommet jusqu’au talus) du plateau supérieur qui surplombe la résidence Les Roches Rouges. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que la partie de la falaise litigieuse ne se confond pas avec les sols et sous-sols de l’escalier des Baux et du chemin de la Colline, mais en constitue seulement le prolongement naturel, dans la mesure où ces ouvrages ont été édifiés en retrait de la paroi rocheuse. Par ailleurs, la commune de Sanary-sur-Mer se prévaut, sans être contestée, des termes du règlement de copropriété de la résidence Les Roches Rouges du 7 décembre 1957 selon lesquelles « L’ensemble de l’immeuble confrontant : / Du Nord : au sommet de la falaise, le chemin communal dénommé de la batterie déclassée actuellement chemin de la Colline (…) ». La commune relève, toujours sans être contestée, que ces termes sont identiques à ceux de l’acte de vente en date du 14 septembre 1956 de la parcelle cadastrée C n° 667 p, devenue la parcelle cadastrée section AR n° 478 appartenant à la copropriété Les Flots, et issue d’une division de la parcelle cadastrée C n° 667 dont l’autre partie constitue l’actuelle parcelle AR n° 276 appartenant à la copropriété Les Roches Rouges, et que ces mentions ont été corroborées par le plan de bornage établi le 26 mai 2003 et signé tant par la commune que par la copropriété Les Roches Rouges. Enfin, le syndicat requérant indique lui-même dans sa requête que « un projet de cession de ladite falaise entre les copropriétaires de la résidence Les Roches Rouges et la commune avait été envisagé peu après l’édification de la copropriété mais il n’a pas abouti. ». Dans ces conditions, les copropriétaires de la résidence Les Roches Rouges apparaissent comme étant les propriétaires de la partie de la falaise litigieuse. Ce bien n’appartenant pas à une personne publique, le syndicat requérant ne peut utilement faire valoir qu’il constitue un accessoire indissociable de la voirie publique. Par suite, le moyen tiré de ce que la partie de la falaise litigieuse relève du domaine public de la commune doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération n° 2023-121 du 28 juin 2023 du conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer doit être annulée seulement en tant qu’elle approuve l’intervention de la commune en qualité de représentant du SDC Les Roches Rouges pour signer la convention de servitudes d’ancrage et qu’elle autorise M. A… B… à signer cet acte au nom et pour le compte du syndicat.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la convention de servitudes d’ancrage du 13 juillet 2023 :
7. Une convention ayant pour objet la constitution, sur le domaine public, d’une servitude bénéficiant à un fonds appartenant à une personne privée revêt en principe le caractère d’un contrat de droit privé. La convention en litige ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de sa contestation. Par suite, ces conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2023-121 du 28 juin 2023 du conseil municipal de la commune de Sanary-sur-Mer est annulée en tant qu’elle approuve l’intervention de la commune en qualité de représentant du SDC Les Roches Rouges pour signer la convention de servitudes d’ancrage et qu’elle autorise M. A… B… à signer cet acte au nom et pour le compte du syndicat.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de la convention de servitudes d’ancrage du 13 juillet 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches Rouges et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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