Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant de quitter le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 3 février 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2025, M. A…, ressortissant turque, a été interpellé par les services de la police nationale et placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du Le 3 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
5. Il ressort des pièces dossier, et notamment de la décision attaquée produite, tant par le requérant, que par le préfet du Var, qu’elle ne comporte pas la signature de l’autorité compétente. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de signature par une autorité compétente sur l’arrêté du 8 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code précité et, doit, dès lors, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit mis fin au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. A…, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBALLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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