Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2025, n° 2502165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rimetz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Nord :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire portant la mention « parent d’enfant français » l’autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
3. M. A B soutient avoir déposé son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français lors d’un rendez-vous du 15 janvier 2025 auquel les services de la préfecture du Nord l’ont convoqué. Dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre de récépissé de sa demande de titre de séjour, M. B demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un tel document provisoire de séjour. Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne concernent pas une demande de renouvellement de titre de séjour. La présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s’appliquer.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, M. B soutient que l’absence de délivrance d’un récépissé le place dans une situation administrative et financière précaire ne lui permettant pas de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants et porte atteinte à ses droits l’empêchant de justifier de la régularité de sa situation. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière ainsi que de celle de son épouse. Si l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour conduit à le placer en situation de séjour irrégulier, restreignant son droit de circulation, cette situation n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas à elle seule, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressée, de caractériser l’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, M. B n’établit pas avoir sollicité à plusieurs reprises et en vain la délivrance d’un récépissé. Par suite, M. B ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’il réclame.
6. Ainsi, l’ensemble des conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardé comme rempli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de l’intéressée doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et de Me Rimetz.
Fait à Lille, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502165
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