Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2025, n° 2502360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502360 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B C demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet en date du 5 février 2025, résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur sa demande présentée le 2 décembre 2024 reçue le 5 décembre 2024 tendant à la régularisation de sa situation administrative et la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique suite à l’avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions, établi le 18 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de le rembourser des honoraires du médecin agréé, soit la somme de 180 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’exigibilité, soit le 5 décembre 2024, dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation dans la mesure où, son contrat n’ayant pas été rompu, il se trouve privé de la possibilité de bénéficier des points de retraite complémentaire de l’IRCANTEC et de l’allocation retour à l’emploi ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’un vice de procédure, le recteur de l’académie de Versailles ne l’ayant pas convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour inaptitude physique définitive méconnaissant ainsi l’article 17-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2502359 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025, tenue en présence de Mme Paulin greffière :
— le rapport de Mme Cayla, vice-présidente,
— les observations de M. C présent, qui soutient que le rectorat de l’académie de Versailles l’a informé par courriel reçu en cours d’instance que la procédure de licenciement pour inaptitude physique allait être engagée et l’a convoqué à un entretien préalable de licenciement le 25 mars 2025, qu’il maintient sa requête aux fins de suspension et ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir en outre que contrairement à ce qu’indique le rectorat dans ce courriel ses périodes de congés devraient sans doute être requalifiées suite à la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle de sa pathologie par la CPAM, que la réponse du rectorat sur le remboursement des honoraires du médecin agréé qu’il a réglées n’est pas satisfaisante et enfin qu’il a exposé des frais kilométriques, des frais d’hôtel et réglés des d’honoraires d’avocat pour l’envoi d’un courriel suite à son recours gracieux.
La clôture de l’instruction a été différée à l’audience au mercredi 19 mars 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 19 mai 2020, M. B C a été engagé à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, en qualité de maître délégué pour exercer des fonctions d’enseignement. Par un arrêté du 2 septembre 2020, la rectrice de l’académie de Versailles l’a affecté au lycée Saint-Louis-Saint-Clément à Viry-Châtillon pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. M. C a été placé en congé de maladie du 1er au 10 septembre 2021, prolongé jusqu’au 1er octobre 2021, puis renouvelé de façon ininterrompue jusqu’au 17 novembre 2024. Le 23 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la reconnaissance de sa maladie comme étant d’origine professionnelle à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 3 octobre 2024, le requérant a informé la cheffe de la division des établissements d’enseignement privé du rectorat que son arrêt de travail prendrait fin le 17 novembre 2024 et a sollicité l’organisation d’une visite avec un médecin agréé afin qu’il se prononce sur son aptitude ou non à la reprise du travail. N’ayant reçu aucune réponse à ce courrier, M. C a saisi lui-même un médecin agréé, le Dr A, qui a rendu un avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions le 18 novembre 2024. Suite à cet avis, par un courrier du 2 décembre 2024 reçu le 5 décembre 2024, le requérant a demandé au recteur de l’académie de Versailles la régularisation de sa situation administrative et la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique, ainsi que le remboursement de la somme de 180 euros correspondant aux honoraires du médecin agréé qu’il a dû régler. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 5 février 2025, à l’encontre de laquelle M. C a présenté un recours gracieux par courriel le 10 février 2025. M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. M. C soutient et justifie en cours d’instance avoir reçu un courriel le 17 mars 2025, par lequel le rectorat de l’académie de Versailles l’a informé de ce qu’une demande de validation des éléments permettant une régularisation de sa rémunération au titre de ses congés maladie ordinaire à plein traitement puis à demi-traitement d’octobre 2021 à février 2022 avait été transmise à la commission administrative paritaire et qu’une procédure de licenciement allait être engagée à son égard avec une présentation à la commission consultative mixte académique le 10 avril 2025 et enfin qu’un entretien préalable aurait lieu le 25 mars 2025. Par ce même courrier, le rectorat demande également M. C de lui faire parvenir les documents relatifs à la consultation du médecin agréé en vue de son remboursement. Ce courriel produit à l’audience et communiqué au défendeur qui n’a présenté aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction différée au 19 mars 2025 à 12h, retire de fait la décision implicite de rejet contestée. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et par voie de conséquence, aux fins d’injonction de M. C.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux frais de déplacement et d’hébergement exposés par M. C pour assister à l’audience, dont il justifie par la facture d’une nuitée d’hôtel qu’il produit, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à M. C.
Sur les dépens :
5. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le recteur de l’académie de Versailles versera à M. C la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au rectorat de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Périmètre ·
- Durée ·
- Annulation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Travailleur handicapé ·
- Allocation ·
- Mentions ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Information ·
- Parlement européen
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Activité
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
- Eures ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Asile ·
- Titre
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Part ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Île-de-france ·
- Salarié protégé ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.