Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2304726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte, préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’enfants français ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 23 septembre 2024 au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… A… B…, ressortissante comorienne née le 12 février 1980 aux Comores. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Mme A… B… soutient être la mère de trois enfants français et contribuer à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, en se bornant à produire les documents d’identité des enfants, elle n’établit pas sa filiation avec ces derniers. En tout état de cause, la production de deux tickets de caisse de 2017, une facture de fournitures scolaires en 2022 ainsi que les documents d’identité et bulletins scolaires de ces enfants, ne peuvent suffire à établir que la requérante contribuerait à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Enfin, elle ne produit aucun élément de nature à établir la contribution de leur père. Si le préfet a cru utile d’ajouter, pour refuser le titre de séjour litigieux, que le père des enfants était connu pour reconnaissance multiple de paternité, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Mayotte aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif relatif à l’absence de contribution de la mère et du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par suite, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 précité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si Mme A… B… fait valoir être arrivée à Mayotte en 2007 et avoir séjourné de manière ininterrompue et continue sur ce territoire depuis lors, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour, alors qu’elle produit au dossier son passeport délivré en 2019 et faisant état d’une adresse aux Comores. Si elle soutient résider avec ses enfants mineurs, les certificats de scolarité produits au dossier mentionnent une adresse différente de celle où elle déclare résider. En outre, Mme A… B… ne se prévaut d’aucun autre lien social ou familial à Mayotte. Enfin, Mme A… B… ne mentionne aucun élément d’insertion socio-professionnelle et si elle établit avoir obtenu un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un an de 2021 à 2022, elle ne produit qu’un bulletin de salaire en octobre 2021 et n’établit ni même n’allègue l’exercice d’une activité à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- Mme Lacau, première conseillère,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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