Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mars 2026, n° 2600456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, Mme A… B… demande au Tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le maire de Régusse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Cellnex France Infrastructures pour l’installation d’une antenne relais sur un terrain cadastré B 6.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
3. La requête, enregistrée le 18 janvier 2026, n’était pas accompagnée de l’une de ces pièces. Il a été demandé à la requérante le 21 janvier 2026 d’en justifier sous 15 jours. Elle n’en a pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’ensemble des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Régusse et à la SAS Cellnex France Infrastructures.
Fait à Toulon, le 23 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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