Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2406450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit à être entendue, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante albanaise née le 2 octobre 2022, déclare être entrée pour la première fois en France le 8 août 2013. Le 5 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a également sollicité, le 26 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 19 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
5. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Lorsqu’il sollicite l’octroi d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le droit de Mme C… à être entendue avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été méconnu doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé la circonstance qu’elle est entrée pour la dernière fois en France après le 3 avril 2021, alors qu’elle était âgée de plus de dix-huit ans, et qu’elle ne justifie pas par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins l’un de ses parents depuis qu’elle a atteint au plus l’âge de treize ans. Si la requérante soutient que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle remplirait les conditions prévues par ces dispositions, alors qu’il ressort notamment des pièces du dossier que son premier enfant est né en Allemagne le 3 avril 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. La requérante se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la présence en France de son concubin, de ses deux enfants mineurs et de plusieurs autres membres de sa famille. Toutefois, Mme C… ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle réside habituellement en France depuis 2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, M. B…, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 16 juin 2022 et est en situation irrégulière sur le territoire français, de même que ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs, de telle sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie. La seule circonstance que l’un des frères de la requérante est en situation régulière sur le territoire français, n’est pas de nature à conférer à l’intéressée un droit au séjour en France. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si la requérante se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs, nés respectivement en 2021 et 2022, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il existerait un obstacle à ce que ceux-ci retournent avec leurs parents en Albanie, pays dans lequel la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
15. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Benoit.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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