Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2512599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater la carence fautive du maire de la commune de Vallorcine à prendre toute mesure nécessaire à faire cesser les atteintes graves à la sécurité, à la salubrité publique et à la circulation publique liée à l’implantation d’une caisse sur le chemin communal ainsi que le dépôt agricole sur une parcelle située sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vallorcine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de retirer la caisse empiétant sur le chemin communal, l’ensemble des dépôts agricoles, libérer l’assiette du domaine public, de mettre en conformité et entretenir le terrain ;
3°) d’assortir l’ensemble de ces injonctions adressées au maire de la commune de Vallorcine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’exercer son pouvoir de substitution qu’elle tient au titre des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vallorcine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Vallorcine n’a pris aucune mesure fasse à la persistance depuis 2019, d’une part, d’une caisse implantée sur le chemin communal, l’obstruant des deux tiers et constituant un risque pour les secours et, d’autre part, de dépôts agricoles situés sur un terrain classé en zone UB au plan local d’urbanisme et situé dans un périmètre protégé au titre des monuments historiques, en violation de la réglementation applicable ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2025, courriels de relance du 24 octobre 2025 et 15 novembre 2025, il a alerté le maire de la commune de Vallorcine des dépôts et implantations irrégulières qui persistent depuis 2019 et l’a enjoint à les retirer et a exigé un entretien régulier des abords du chemin ;
- le silence gardé par le maire de la commune de Vallorcines constitue une carence de ce dernier dans l’usage des pouvoirs qu’il détient en application de l’article L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
Malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 9 janvier 2026 et dont elle a accusée réception le 12 janvier 2026, la commune de Vallorcine n’a pas présenté d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture a été fixée au 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a demandé au maire de la commune de Vallorcine, par courrier du 14 août 2025, de faire usage de ses pouvoirs de police en application des dispositions de l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour qu’il procède au retrait d’une caisse en bois empiétant sur le chemin communal ainsi que de l’ensemble des dépôts agricoles et qu’il enjoigne aux propriétaires du terrain voisin de le mettre en conformité et de l’entretenir. Le silence gardé par la commune pendant deux mois sur la demande de mise en œuvre des pouvoirs de police du maire a fait naître une décision implicite de rejet, qui s’oppose aux conclusions tendant à ce que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L521-3 du code de justice administrative ordonne au maire de la commune de prendre des mesures en ce sens. D’autre part, M. A… a demandé à la préfète de la Haute-Savoie, par courrier du 2 octobre 2025, à ce qu’elle fasse usage des pouvoirs qu’elle détient en vertu de l’article L. 2215-1 du code de général des collectivités territoriales. Le silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie a fait naître une décision implicite de rejet, qui s’oppose aux conclusions tendant à ce que le juge des référés saisi sur le fondement précité enjoigne à la préfète de la Haute-Savoie de faire usage de son pouvoir de substitution en matière de police. Enfin, en l’état du dossier et de l’argumentation de M. A…, l’urgence n’est pas caractérisée. En effet, l’existence d’un péril grave justifiant que, par exception, le juge des référés puisse faire usage de ses pouvoirs sans obstacle à l’exécution des décisions en cause n’est pas établi par les pièces du dossier. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’astreinte.
En tout état de cause, M. A… tend à obtenir du juge des référés, en le saisissant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, des mesures d’injonctions de nature, selon lui, à mettre un terme à la carence des autorités de police administrative. Un tel objectif peut être obtenu par la voie d’un référé suspension adossé à un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions de refus d’agir de ces autorités saisies de demandes précises. Il s’ensuit que pour obtenir les mesures d’injonction sollicitées, hors le cas d’un péril imminent, en l’espèce non établi, M. A… ne peut utilement saisir le juge des référés au titre de la procédure subsidiaire de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui est une procédure subsidiaire à celle de l’article L. 521-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la commune de Vallorcine.
Fait à Grenoble le 20 février 2026
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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