Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2506681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. D C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans l’attente de cet examen, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve maintenu en situation irrégulière alors que son fils mineur a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’il devrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, et qu’il risque de faire l’objet d’un contrôle sur sa situation administrative et d’un placement en rétention ; elle est également remplie dès lors que la décision litigieuse le maintient dans une situation administrative précaire, et fait obstacle à ce qu’il puisse exercer une activité professionnelle et percevoir des prestations sociales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur, qu’elle méconnait les dispositions de l’article
L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 1986 à Sinfra (Côte d’Ivoire), a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en tant que membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, son fils mineur A B ayant été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. C fait valoir qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative alors qu’il devrait bénéficier de plein droit d’une carte de séjour en tant que membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle ou prétendre à l’octroi de prestations sociales, ce qui prive son foyer de ressources. Toutefois, la circonstance selon laquelle il devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en raison de l’admission de son fils mineur au bénéfice de la protection subsidiaire ne peut suffire pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la compagne de M. C, qui réside régulièrement sur le territoire français, perçoit plusieurs allocations versées chaque mois par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, et que l’intéressé est hébergé dans une résidence hôtelière avec sa compagne et son fils. En outre, M. C ne verse au dossier aucun élément relatif à d’éventuelles perspectives d’emploi. Partant, il n’établit pas que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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