Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2025 et le 24 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive et de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 20.5 de la directive du 26 juin 2013, des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle sans aucune vérification de sa vulnérabilité et de l’existence d’un motif légitime en méconnaissance des dispositions des articles 20.5 et 21 de la directive du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les conditions de notification et d’information de la décision sont irrégulières en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article L. 141-3 du même code ; l’habilitation de l’agent notifiant et l’information des éléments relatifs à la décision administrative dans une langue comprise doivent être établies ;
il y a eu méconnaissance du droit à l’information en méconnaissance des dispositions des articles D. 551-16, R. 551-23 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant aux possibilités de prise en charge et aux modalités de refus et de réouverture des conditions matérielles d’accueil, dans une langue comprise ; les dispositions de l’article 13 du règlement RGPD du 27 avril 2016 ont été méconnues ; l’information doit avoir lieu dans une langue comprise et dans un délai raisonnable et encadré ;
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à sa dignité, en méconnaissance de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la décision le prive de toute ressource, l’empêchant d’avoir des conditions de vie dignes ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2026 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025, à 10 heures 30, en présence de Mme Dionis, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Chamkhi, représentant M. C…, qui rappelle que M. C…, sahraoui algérien, n’a jamais caché à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la date exacte de son entrée sur le territoire français ; l’Office n’a jamais demandé les motifs de la tardiveté de sa demande d’asile ; il est membre de la communauté LGBT, pénalement réprimée en Algérie, la législation répressive étant effectivement appliquée dans ce pays ; il ignorait qu’il lui était possible de déposer une demande d’asile en raison de son homosexualité ; il craignait les réactions de la diaspora algérienne en France, car il existe un risque réel de violences sur les homosexuels du fait de membres de la communauté algérienne en France ; il craint que son oncle qui l’héberge n’ait connaissance de son orientation sexuelle ; il existe des doutes quant au respect de la procédure d’évaluation puisque l’agent évaluateur a décidé de lui-même qu’il n’y avait pas lieu d’établir un certificat médical alors que l’évaluateur n’a pas de compétence pour évaluer les problèmes de santé ; il ne lui a pas été demandé de préciser pourquoi sa demande d’asile était tardive ou de produire des éléments médicaux ; il ne lui a pas été proposé de délai pour fournir des éléments médicaux alors qu’il est toujours en période de recherche diagnostique ; il soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui s’est estimé en situation de compétence liée du fait du retard de sa demande d’asile ; la décision méconnaît le droit d’asile et la directive accueil ; il ne peut pas compter sur la solidarité de sa famille en France du fait de son homosexualité ;
- les observations de M. C…, qui indique qu’en raison de son orientation sexuelle, il a peur de ses proches en France ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né en mars 1996, est entré en France sn septembre 2024. Le 9 octobre 2025, il a déposé une demande d’asile. Par une décision du 9 octobre 2025, le directeur territorial de Nantes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 octobre 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-2 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. C… au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée du 9 octobre 2025 ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C… avant de refuser de lui accorder le bénéfice de conditions matérielles d’accueil et se serait cru lié par la seule circonstance que l’intéressé a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de M. C… a été mené le 9 octobre 2025, en langue arabe avec l’aide d’un interprète, par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auditeur dont aucun élément du dossier ne permet de présumer qu’il n’était qualifié pour ce faire, alors que l’ensemble des « auditeurs asile » de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Par ailleurs, s’il ressort du compte-rendu de cet entretien d’évaluation qu’aucun certificat médical vierge pour avis du médecin de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Medzo) n’a été remis à l’intéressé malgré la mention « M. déclare des soucis de santé qui ne nécessitent pas l’octroi d’un medzo », il ressort des autres mentions du compte-rendu que le requérant n’avait pas fait état d’un problème de santé et n’avait pas remis de documents à caractère médical. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ce même compte-rendu, que l’intéressé aurait indiqué vouloir obtenir un tel certificat médical ou souhaiter porter à la connaissance de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de tels problèmes de santé. Il suit de là que les moyens tirés des erreurs de droit en raison de l’absence d’examen de la situation de vulnérabilité de M. C… et de la situation de compétence liée doivent être écartés.
6. En troisième lieu, l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article D. 551-16 du même code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». L’article R. 551-23 du même code dispose que : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article L. 141-3 du même code dispose que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité du 9 octobre 2025, réalisé ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en langue arabe avec l’aide d’un interprète, compte-rendu sur lequel M. C… a apposé sa signature, qu’il a certifié avoir bénéficié de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité effectuée par l’Office dans une langue qu’il comprend avec le concours d’un interprète professionnel, qu’il avait été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16, R. 551-23 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par ailleurs, il ressort également de ce même compte-rendu que M. C… a été informé que les informations communiquées faisaient l’objet d’un traitement automatisé et de ses droits relatifs à la protection de ces données à caractère personnel. Il suit de là, en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement « règlement général sur la protection des données » du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2026 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. C… ne peut utilement contester la qualification de l’agent lui ayant notifié la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, il est constant que M. C… est entré en France au début du mois de septembre 2024 et n’a déposé une demande d’asile qu’au début du mois d’octobre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours résultant des dispositions combinées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3° de l’article L. 531-27 du même code. Si M. C… soutient qu’il ignorait les modalités de la procédure relative au dépôt d’une demande d’asile en France et qu’il pouvait solliciter l’asile du fait des persécutions en raison de son orientation sexuelle cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’il entreprenne les diligences nécessaires en temps utile pour se renseigner à cette fin. Par ailleurs, si l’intéressé invoque, pour justifier le retard à déposer une demande d’asile, ses craintes à révéler son orientation sexuelle auprès de son oncle qui l’héberge en France et des Algériens résidant en France, l’attestation, à caractère général, de l’association Nosig qui ne l’a rencontré qu’au début du mois d’octobre 2025 ne permet pas d’établir la réalité de ces craintes. Il en résulte que le requérant n’établit pas, dans ces conditions, l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l’article l. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi en l’absence de vulnérabilité particulière établie par les pièces du dossier, que l’incompatibilité de la décision attaquée avec le principe de la dignité humaine rappelé par les dispositions de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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