Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2207181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2022 et le 13 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la caisse des écoles de la commune de Sarcelles a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Elle soutient que :
— elle a subi un accident de service à la suite de son entretien du 14 mars 2022, jour de son retour de congé de maternité, au cours duquel la directrice des ressources humaines de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles lui a signifié sa suspension provisoire ;
— elle est entrée, immédiatement après cet entretien, dans un état dépressif et a été placée par son médecin traitant en arrêt de travail le jour même ; ce médecin, constatant le 24 mars 2022 la dégradation de son état de santé causé par l’entretien du 14 mars 2022, a décidé de déclarer cet accident de service ;
— elle a transmis, le 4 avril 2022, tous ces éléments médicaux à son employeur avec sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ; la décision de refus de lui accorder ce congé est illégale dès lors que sa demande était complète.
Par des mémoires en défense enregistré les 27 mars 2024 et 19 février 2025, la caisse des écoles de la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était en situation de compétence liée et devait rejeter la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme A transmise tardivement ;
— l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation dès lors que la pathologie dont souffre Mme A n’est pas imputable à un accident de service, qu’elle ne démontre pas être dans un état dépressif et qu’elle n’établit pas plus être victime de faits de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de Mme Courtois,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
— et les observations Me Metz, représentant la caisse des écoles de la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire de catégorie B, a été recrutée le 1er juin 2021 pour exercer les fonctions de coordinatrice du programme de réussite éducative au sein de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles. Par un arrêté du 14 mars 2022, le président de cette caisse l’a suspendue de ses fonctions à titre provisoire, mesure qui a pris fin le 20 mars 2023 sans qu’une sanction disciplinaire ne soit prise à son encontre. Estimant que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes pour justifier la mesure de suspension provisoire et que son entretien du 14 mars 2022 avec la directrice des ressources humaines de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles constituait un accident de service ayant causé directement la dégradation de son état de santé, Mme A a formé un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du 14 mars 2022 et a transmis à la caisse des écoles de la commune de Sarcelles, le 4 avril 2022, une demande d’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service qui a été rejetée par une décision du 15 avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision de rejet de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique en vigueur à compter du 1er mars 2022: « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
3. D’autre part, aux termes l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 37-3 du même décret : » La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale () ".
4. Mme A soutient que le 14 mars 2022, jour de son retour de congé de maternité, elle a été convoquée par la directrice des ressources humaines de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles, qui l’a informée de sa suspension provisoire, et qu’à la suite de cet entretien, elle a été placée immédiatement, par son médecin traitant, en arrêt de travail pour un état dépressif. Elle soutient également que ce même médecin a constaté, le 24 mars 2022, que la dégradation de son état de santé avait été causée par un accident de service survenu lors de cet entretien du 14 mars 2022. Toutefois, ainsi que la caisse des écoles de la commune de Sarcelles le soutient, l’ordonnance médicale datée du 24 mars 2022, établie par le médecin de Mme A que cette dernière verse à l’instance, n’a pour objet que de lui prescrire la prise de médicaments et ne peut être regardée comme le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 du décret précité qui doit indiquer la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 37-3 du décret précité, le délai de quinze jours à compter de la survenance de l’accident de service pour présenter sa demande d’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service était opposable à Mme A et courait, au plus tard, à compter du 14 mars 2022, jour de survenance, selon ses déclarations, de cet accident. Mme A, qui a transmis sa demande d’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service le 4 avril 2022, l’a ainsi transmise tardivement.
5. Mme A ayant transmis sa demande d’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service tardivement, la caisse des écoles de la commune de Sarcelles, qui ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation en application des dispositions citées au point 3, et se trouvait ainsi dans une situation de compétence liée, était tenue de rejeter sa demande comme étant tardive. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision attaquée dès lors que l’administration aurait eu en sa possession tous les éléments utiles pour accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à Mme A est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la caisse des écoles de la commune de Sarcelles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ses conclusions à ce titre doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse des écoles de la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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