Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 avr. 2026, n° 2602058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner diverses mesures d’expertise et d’enquête sur les agissements de l’ordre national des infirmiers ou, à défaut, d’ordonner la communication de divers documents. Il demande également de mettre à la charge de l’Ordre une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Par ailleurs, sur le fondement de ces dispositions, et quelles que soient les possibilités d’action qu’offre par ailleurs la procédure de demande d’avis à la commission d’accès aux documents administratifs, il peut être demandé au juge des référés de prescrire la communication des pièces ou informations indispensables pour l’introduction d’une requête que le demandeur envisage de présenter au tribunal administratif, telles que la décision à attaquer, ou les pièces du dossier qui eussent dû lui être communiquées avant qu’une décision ne soit prise à son encontre. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés de prescrire la communication d’autres pièces ou informations, rassemblées par l’administration.
3. En premier lieu, M. B… demande au juge des référés d’ordonner une expertise en vue de : « 1.1. Reconstituer, à partir du dossier ordinal et de tout document utile, la chronologie détaillée du traitement du dossier de M. A… B… par le Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers du Var, depuis la réception des plaintes des remplaçantes jusqu’à la transmission éventuelle à la chambre disciplinaire de première instance ; -1.2. Vérifier le contenu des convocations adressées à M. B… et à ses remplaçantes, en relevant en particulier les mentions relatives à d’éventuels signalements émanant de la DGFIP ou de la CPAM, et indiquer, au vu des pièces internes de l’Ordre, si ces mentions correspondent à des signalements effectivement reçus par le CDOI 83 ; -1.3. Analyser les procès-verbaux d’audition de M. B… et de ses remplaçantes, en décrivant les conditions de déroulement des auditions telles qu’elles ressortent des pièces (présence des parties, information donnée, questions posées, éventuelles pressions ou propos rapportés), et en signalant, le cas échéant, les divergences significatives entre les déclarations consignées et les éléments produits par les intéressés (attestations, courriels) ».
4. Toutefois, il ressort de l’examen même des pièces soumises au juge des référés que M. B…, dispose pour l’essentiel, des éléments sus-évoqués et apparaît donc en mesure de procéder par lui-même à la reconstitution de la chronologie de la procédure et à l’analyse des diverses pièces.
5. En deuxième lieu, M. B… demande au juge des référés de donner également mission à l’expert désigné de : « 2.1. Établir, à partir des pièces produites par les parties (courriels, messages, attestations), la chronologie des ruptures de collaboration intervenues entre M. B… et ses remplaçantes après les auditions ordinales, en précisant les dates et, lorsque cela ressort des documents, les motifs invoqués ; -2.2. Décrire les conséquences organisationnelles de ces ruptures sur le fonctionnement du cabinet de M. B… (organisation des tournées, continuité des soins, charge de travail, recours à d’autres remplaçants), au vu des plannings, courriels, attestations et de tout autre document utile ».
6. Or, là encore, M. B… dispose déjà desdites pièces et il n’appartient qu’à lui d’en tirer les conséquences sur le fonctionnement de son cabinet.
7. En troisième lieu, M. B… demande à ce que la mission de l’expert désigné tende à : « -3.1. Reconstituer la chronologie ayant conduit à la cession de la patientèle de M. B… (recherches de repreneur, négociations, date de signature de l’acte de cession), en la mettant en perspective avec les événements décrits aux volets 1 et 2 ; -3.2. Décrire, sans se prononcer sur le quantum de l’indemnisation, les principales conséquences économiques de cette cession sur la situation professionnelle de M. B… (perte de revenus, impossibilité de poursuivre l’activité dans les mêmes conditions), à partir des pièces comptables et contractuelles fournies par les parties ».
8. Toutefois, l’intéressé est également en mesure de procéder lui-même à la reconstitution de la chronologie ayant conduit à la cession de sa patientèle et dispose nécessairement des éléments permettant d’apprécier les conséquences économiques de cette cession.
9. Enfin, à titre subsidiaire, M. B… demande au juge des référés d’ordonner à l’Ordre national des infirmiers de produire les convocations adressées à lui-même et à ses remplaçantes mentionnant des signalements DGFIP/ CPAM, les procès-verbaux de son audition ainsi que ceux de ses remplaçantes et tout document interne du CDOI 83 mentionnant ou se référant à des signalements DGFIP/CPAM le concernant.
10. Cependant, outre le fait que M. B… dispose déjà des documents le concernant, il n’appartient pas au juge des référés de prescrire la communication de documents détenus par un organisme chargé d’une mission de service public en dehors de toute procédure relative à l’exercice des prérogatives qui sont confiées à cet organisme. Au cas d’espèce, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait l’objet d’une quelconque sanction ou autre décision administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner la production des documents qu’il demande lesquels ont, au mieux, le caractère de documents préparatoires.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des demandes de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… soit mise à la charge de l’Ordre national des infirmiers.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 17 avril 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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