Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 janv. 2026, n° 2400326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats & associes, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la fouille intégrale pratiquée en détention le 16 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête, une indemnisation de 100 euros ayant été effectuée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un courrier en date du 16 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à M. A… qu’il acceptait de lui verser une somme de 100 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi lors de la fouille du 16 septembre 2023 et lui a demandé de faire parvenir un formulaire d’acceptation. M. A… a accepté cette proposition le 22 février 2024 et le virement a été réalisé le 12 mars 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête. Dès lors, les conclusions à fin d’indemnisation de la fouille du 16 septembre 2023 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête de M. B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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