Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 avr. 2026, n° 2505588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a refusé l’effacement de sa dette d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 20 130,16 euros au titre de la période de janvier 2023 à janvier 2024 ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 24 novembre 2025 en vue du recouvrement de la somme précitée ;
3°) de lui accorder en lieu et place de France Travail un effacement total ou partiel de la dette, et dans le cas d’un effacement partiel, un aménagement compatible avec sa situation financière réelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage (…), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation de retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Il résulte de l’instruction que le présent litige concerne un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 5312-12 du code du travail, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage. Dès lors, la requête de Mme C… n’est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, la requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, à charge pour Mme C… si elle entend poursuivre son action, de saisir le tribunal judiciaire de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie, pour information, en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Toulon le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, La greffière.
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