Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2404293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures si bien que la condition de produire un visa de long séjour ne lui était pas opposable et, d’autre part, que ses études présentent un caractère réel et sérieux ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 décembre 2024 à 12 heures.
Le préfet de la Somme a présenté un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 février 2006, déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2022 et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance le 12 octobre 2022. Le 14 février 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. M. A, qui n’établit pas être entré régulièrement en France et ne poursuit pas des études supérieures mais une scolarité en première professionnelle de logistique, ne pouvait, contrairement à ce qu’il soutient, bénéficier de la dispense de produire un visa de long séjour en application des dispositions citées au point précédent, ainsi qu’il le soutient. Par ailleurs, et au surplus, il ressort des pièces du dossier que ses résultats scolaires pour l’année 2023/2024, en seconde professionnelle de gestion administrative, du transport et de la logistique, sont très faibles et que ses absences non justifiées et son manque de travail ont été relevés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () ".
5. Il est constant que le séjour en France de M. A a un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne dispose pas d’attache particulière en France. En outre, M. A dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où résident ses parents avec qui il n’établit pas ne plus entretenir de liens. Enfin, si M. A est scolarisé sur le territoire français, il a obtenu des résultats très faibles au titre de l’année 2023/2024, comme indiqué au point 3, et il n’est pas établi, par ailleurs, que l’intéressé ne puisse continuer sa formation en Guinée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404293
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