Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 janv. 2026, n° 2503873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Faivre-Vilotte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan l’a radié des effectifs de la commune suite à retrait d’agrément, sans procédure disciplinaire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de cette commune de le réintégrer à titre conservatoire dans un emploi jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est privé de son emploi et ne dispose plus de rémunération ni d’autre source de revenus, alors que ses charges mensuelles de vie quotidienne s’élèvent à 1146,45 euros et que sa rémunération était de l’ordre de 1700 euros net par mois et que le montant total de son épargne s’élève à la somme de 2 000 euros au mois de décembre 2025 ; il ne bénéficie d’aucun soutien familial ou social car il vit seul, a perdu ses parents, et n’a pas d’enfant ; cette décision a des répercussions morales importantes liées au renoncement de sa profession qu’il affectionne en lien avec la maladie qui l’affecte et que cette radiation le prive de la faculté de pouvoir solliciter un changement d’affectation interne ou externe par la voie d’une mutation, ou d’occuper tout autre emploi au sein de la fonction publique ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de radiation qui est un « copié collé » de la décision de retrait d’agrément du procureur de la République montre que le maire s’est estimé tenu par la décision prise par le procureur de la République sans se livrer à un examen de sa situation et de son état de santé, d’incompétence négative, de l’absence de procédure contradictoire préalable nonobstant la circonstance qu’il a bénéficié de la possibilité de présenter ses observations dans le cadre de la procédure ayant conduit à son retrait d’agrément initiée par le procureur de la République, ces deux procédures étant distinctes, du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 en l’absence de communication de son dossier, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique et de l’article L. 826-10 du même code, et de l’erreur d’appréciation, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Saint-Lary-Soulan, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. B… a sollicité le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi auprès de la commune et qu’il bénéficiera de ce revenu de remplacement lorsqu’il aura transmis à la collectivité les justificatifs demandés ;
- la gravité des faits implique, au nom de la sécurité publique, qu’il ne soit pas réintégré, fût-ce à titre provisoire, dans ses fonctions de policier municipal ;
- l’intérêt du service justifie que M. B… soit écarté des effectifs de la commune, sans être reclassé sur un autre emploi, les faits qui ont motivé le retrait de l’agrément et la radiation des cadres étant de nature à méconnaître les principes de probité et d’intégrité qui s’imposent aux fonctionnaires territoriaux en vertu de l’article L. 121-1 du CGFP dès lors qu’ils ont été commis par l’agent publiquement, sur son temps de travail et avec son équipement de service et que l’image de la collectivité a ainsi été gravement écornée auprès du public ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2503872, tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan l’a radié des cadres sans procédure disciplinaire.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 7 janvier 2026 à 15 heures.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… ;
- les observations de Me Garcia, représentant la commune de Saint-Lary-Soulan, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que son mémoire en défense ;
- les observations de Mme D…, responsable de la police municipale ;
- les observations de M. A…, premier adjoint au maire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Lary-Soulan a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du maire de Saint-Lary-Soulan en date du 17 novembre 2023, M. C… B…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été nommé au grade de gardien-brigadier pour exercer les fonctions d’agent de la police municipale. Par arrêté en date 28 octobre 2025, le maire de Saint-Lary-Soulan l’a radié des cadres à compter de la date de notification. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision et d’enjoindre au maire de cette commune de le réintégrer à titre conservatoire dans les effectifs de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a pour effet de priver M. B… de toute rémunération, cette perte n’étant pas intégralement compensée par l’allocation de retour à l’emploi, qui n’a au demeurant pas encore été versée, ce qui le place, alors qu’il vit seul, qu’il n’a plus de parents et pas d’enfant, dans une situation financière très fragile pour assumer ses charges mensuelles incompressibles précisément établies. Si la commune de Saint-Lary-Soulan fait valoir que l’intérêt public fait obstacle à la suspension de l’exécution de son arrêté, eu égard aux faits commis de nature à méconnaître les principes de probité et d’intégrité, qui ont motivé le retrait de l’agrément et la radiation des cadres, ce qui ferait obstacle à sa réintégration en qualité de policier municipal, ce motif tiré de l’intérêt public n’est pas utilement opposé, dès lors qu’il n’existe pas d’obstacle juridique à la réintégration de M. B… dans d’autres fonctions que celles qu’il occupait antérieurement, d’autant qu’il n’est pas contesté que ce dernier s’est entouré de professionnels de santé pour soigner sa maladie liée à l’alcool depuis près d’un an, ce qui lui permet de maintenir une abstinence totale depuis août 2025. Dans ces circonstances, et eu égard à la balance des intérêts en présence, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant radiation des cadres sans procédure disciplinaire :
5. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; 2° De la non réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation ; 5° De l’admission à la retraite ; 6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article L. 321-2 ; 7° De la déchéance des droits civiques ; 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public ».
6. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de son article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». En application de ces dispositions, les mesures concernant les agents publics prises par leur administration employeur en considération de leur personne doivent être précédées d’une procédure contradictoire. Il résulte en outre de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ». Aux termes de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. (…) ». Ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois de l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu et qui n’a fait l’objet ni d’une mesure disciplinaire d’éviction du service ni d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. Si ces dispositions n’instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés, elles font en revanche obstacle à ce que le maire soit regardé comme étant en situation de compétence liée pour prononcer leur radiation des cadres. Une telle mesure de radiation des cadres peut ainsi, en fonction du motif retenu par le maire pour ne pas proposer de reclassement, revêtir le caractère d’une mesure prise en considération de la personne.
8. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le maire de Saint-Lary-Soulan s’est fondé, pour radier des cadres M. B… sur le retrait d’agrément de policier municipal pris par le procureur de la République de Tarbes le 17 octobre 2025. En ajoutant dans sa décision relatant les faits en date du 20 juillet 2025 qui avaient conduit à la suspension en urgence de l’agrément de M. B…, qui déambulait torse-nu avec le pantalon de service de la police municipale dans les rues de Saint-Lary-Soulan, par le Procureur de la République le 30 juillet 2025, que « des incidents similaires ont été constatés depuis plusieurs mois dès le 10 février 2024 où monsieur B… ne s’était pas présenté à son travail et avait été retrouvé chez lui alcoolisé et avec des bouteilles vides sur la table , qu’il était ainsi fortement alcoolisé sur la voie publique » et que « ces faits ont trop fortement entaché l’honorabilité de la fonction de policier municipal et la mission de sécurité publique qu’il devait assurer » et que « le caractère public des faits, et leur nécessaire tradition orale dans une ville de la taille de Saint-Lary-Soulan sont de nature à durablement mettre à mal l’autorité de la police municipale si l’auteur n’est pas exclu de ce service », le maire de la commune a implicitement estimé que le reclassement de l’intéressé ne pouvait être envisagé dans l’intérêt du service, et a pris une mesure directement en considération de la personne, devant pour ce motif être précédée d’une procédure contradictoire en vertu des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il est constant que le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan n’a pas, avant d’édicter l’arrêté du 28 octobre 2025 portant radiation des cadres, mis en mesure M. B… de consulter son dossier administratif ni de présenter des observations écrites ou orales. Ces omissions ont privé l’intéressé d’une garantie, sans que la commune de Saint-Lary-Soulan ne puisse utilement faire valoir qu’une procédure contradictoire avait été mise en œuvre par le procureur de la République, les deux décisions édictées par ces deux autorités n’ayant précisément pas les mêmes objets. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’absence de communication du dossier administratif et de l’absence de procédure contradictoire préalable apparaissent propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant radiation des cadres.
10. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le maire de Saint-Lary-Soulan l’a radié des cadres jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
13. La suspension de l’exécution la décision de radiation des cadres n’implique pas la réintégration effective de M. B… dans l’emploi d’agent de police municipale, le retrait de son agrément demeurant exécutoire, mais implique nécessairement l’obligation pour la commune de Saint-Lary-Soulan de procéder à la réintégration juridique de M. B…, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et provisoirement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge la commune de Saint-Lary-Soulan une somme de 1 500 euros à verser à M. B….
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le maire de Saint-Lary-Soulan a radié des cadres M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Lary-Soulan de réintégrer M. B… dans les huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’en tirer toutes les conséquences financières.
Article 3 : La commune de Saint-Lary-Soulan versera au requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lary-Soulan au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune de Saint-Lary-Soulan
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au Procureur de la République.
Fait à Pau, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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